Décision

Décision n° 2002-3152 AN du 27 février 2003

A.N., Eure-et-Loir (1ère circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 décembre 2002, la décision, en date du 16 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Éric CHÉVÉE, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département d'Eure-et-Loir ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. CHÉVÉE, enregistré comme ci-dessus le 15 janvier 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant que, si M. CHÉVÉE a déclaré qu'il avait directement réglé une somme de 4 698 euros pour sa campagne électorale, il résulte de l'examen de son compte de campagne et des pièces qui y sont annexées que la presque totalité de ces dépenses est antérieure à la désignation du mandataire financier, laquelle est intervenue le 18 décembre 2001 ; que le reliquat des dépenses concernées, soit 546 euros, représente 2,1 % du montant des dépenses du compte de campagne postérieures au 18 décembre 2001, tel qu'il a été réformé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et 0,9 % du plafond fixé à 62 333 euros pour l'élection considérée ; que leur montant est donc faible par rapport au montant des dépenses du compte de campagne postérieures au 18 décembre 2001 et négligeable au regard du plafond de dépenses ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. CHÉVÉE ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.O. 128 du code électoral,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu de déclarer M. Éric CHÉVÉE inéligible.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. CHÉVÉE ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 11 mars 2003, page 4228
Recueil, p. 188
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3152.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

L'interdiction faite au candidat par l'article L. 52-4 du code électoral de régler lui-même ses dépenses électorales lorsqu'il a désigné un mandataire financier ne s'applique que postérieurement à la désignation de ce mandataire. En l'espèce, les dépenses réglées directement par le candidat après la désignation de ce mandataire représentent 2,1 % du montant des dépenses du compte de campagne postérieures à cette désignation et 0,9 % du plafond. Leur montant est donc faible par rapport au montant des dépenses du compte de campagne postérieures au 18 décembre 2001 et négligeable au regard du plafond de dépenses. Non-lieu à inéligibilité.

(2002-3152 AN, 27 février 2003, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 11 mars 2003, page 4228)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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