Décision

Décision n° 2002-3142 AN du 6 février 2003

A.N., Nord (6ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée le 30 décembre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 23 décembre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Léa DEMORY, candidate dans la 6ème circonscription du Nord ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme DEMORY, laquelle n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros (...) Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque... » ; que le second alinéa de l'article L.O. 128 du même code dispose que : « Est... inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du second alinéa de l'article L.O. 128 ;

2. Considérant le compte de campagne déposé par Mme DEMORY fait apparaître qu'un don de 3 000 euros, consenti à cette candidate par une personne physique, a été versé en espèces en violation des prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 52-8 précité ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de la candidate pour ce motif ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer Mme DEMORY inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Mme Léa DEMORY est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 6 février 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme DEMORY ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 février 2003, page 2612
Recueil, p. 148
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3142.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.4. Dons consentis à un candidat par une personne physique (article L. 52-8, alinéa 1er, du code électoral)
  • 8.3.5.4.4.4. Modalités - Chèque - Espèces

Un don de 3 000 €, consenti par une personne physique, a été versé en espèces en violation des prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral. Rejet à bon droit du compte. Inéligibilité.

(2002-3142 AN, 06 février 2003, cons. 1, 2, Journal officiel du 12 février 2003, page 2612)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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