Décision

Décision n° 2002-3130 AN du 20 mars 2003

A.N., Gard (3ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 décembre 2002, la décision, en date du 16 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. François BONNIEUX, candidat dans la 3ème circonscription du département du Gard ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. BONNIEUX, enregistré comme ci-dessus le 10 janvier 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant la durée d'un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

2. Considérant que la Commission a rejeté le compte de M. BONNIEUX au motif que l'intégralité des dépenses ayant concouru à sa campagne électorale n'y était pas retracée, une part des dépenses de communication ayant été prise en charge par la formation politique qui le soutenait ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses en cause ont été engagées auprès d'un imprimeur chargé par la formation politique nationale qui soutenait M. BONNIEUX de produire le matériel électoral destiné à l'ensemble des candidats se réclamant de cette formation ; qu'elles recouvrent l'impression de documents de propagande nationale comportant un texte commun, ainsi que, pour chacun des candidats concernés, sa photographie en première page et la référence à la circonscription dans laquelle il se présentait ; que leur prise en charge par la formation politique nationale a fait l'objet, le 3 juin 2002, d'un accord formel passé entre le candidat et le trésorier national et que la copie de cet accord a été jointe aux observations du candidat ; que, dès lors, ces dépenses doivent être considérées comme régulières ; qu'il convient toutefois de réformer le compte afin d'y réintégrer le montant de la prestation correspondante en recettes comme en dépenses et de retracer ainsi l'intégralité des opérations ayant concouru au soutien de la candidature de M. BONNIEUX ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer M. BONNIEUX inéligible,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu de déclarer M. François BONNIEUX inéligible.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. BONNIEUX ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 27 mars 2003, page 5457
Recueil, p. 258
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3130.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières

Rejet du compte d'un candidat au motif que l'intégralité des dépenses ayant concouru à sa campagne électorale n'y était pas retracée, une part des dépenses de communication ayant été prise en charge par la formation politique qui le soutenait. Les dépenses en cause recouvrent l'impression de documents de propagande nationale comportant un texte commun, ainsi que des éléments personnalisés pour chacun des candidats concernés. Leur prise en charge par la formation politique nationale a fait l'objet, le 3 juin 2002, d'un accord formel passé entre le candidat et le trésorier national. Il convient de réformer le compte afin d'y réintégrer le montant de la prestation correspondante en recettes comme en dépenses et de retracer ainsi l'intégralité des opérations ayant concouru au soutien de la candidature de M. B. Non-lieu à inéligibilité.

(2002-3130 AN, 20 mars 2003, cons. 2, 3, Journal officiel du 27 mars 2003, page 5457)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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