A.N., Bas-Rhin (5ème circ.)
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée le 20 décembre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 11 décembre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques, constatant le non dépôt par l'intéressé de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation
de M. Rémi FREIXINOS, candidat dans la 5ème circonscription du département du Bas-Rhin ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. FREIXINOS, enregistré comme ci-dessus le 8 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été
acquise, chaque candidat... présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... " ; que cette formalité revêt un caractère substantiel ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte
de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;
3. Considérant que, par la décision susvisée, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que M. FREIXINOS n'avait pas fait parvenir
son compte de campagne à la préfecture avant le 16 août 2002 à minuit, date à laquelle le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral expirait
dans la circonscription concernée ; que, si l'intéressé invoque l'existence d'un désaccord sur le prix des prestations effectuées par l'imprimeur des documents électoraux, une
telle circonstance n'est pas de nature à dispenser le candidat d'établir et de déposer un compte de campagne ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application de
l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. FREIXINOS inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
M. Rémi FREIXINOS est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 9 avril 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. FREIXINOS ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au
Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 2003, où siégeaient : MM Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de
LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Recueil, p. 341













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