Décision

Décision n° 2002-3074 AN du 27 mars 2003

A.N., Seine-Saint-Denis (3ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 décembre 2002, la décision, en date du 5 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Thierry AUGY, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département de Seine-Saint-Denis ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. AUGY, enregistrés comme ci-dessus les 6 janvier et 14 mars 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif de rejet du compte :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant que M. AUGY a déclaré qu'il avait directement réglé, sans intervention de son mandataire financier, une somme de 18 234 euros pour sa campagne électorale ; qu'il demande au Conseil constitutionnel que cette somme soit ramenée à 9 888 euros ; que, même en tenant cette demande pour fondée, les dépenses payées directement par le candidat après la désignation de son mandataire financier représenteraient 21,4 % du total des dépenses de son compte de campagne et 16,2 % du plafond fixé à 61 133 euros pour l'élection considérée ;

4. Considérant que, si M. AUGY fait état de sa bonne foi, de la modicité de chacune des dépenses en cause et du remboursement par son mandataire financier des « avances de trésorerie qu'il a pu effectuer », ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. AUGY inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Thierry AUGY est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. AUGY ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 2 avril 2003, page 5822
Recueil, p. 307
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3074.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Les dépenses réglées directement par le candidat après la désignation de son mandataire financier représentent au moins 21,4 % du total des dépenses de son compte de campagne et 16,2 % du plafond fixé pour l'élection considérée. Moyens en défense tirés de la bonne foi, de la modicité de chacune des dépenses en cause, ou encore de la circonstance que ces dépenses ont été remboursées au candidat par le mandataire financier inopérants. Inéligibilité.

(2002-3074 AN, 27 mars 2003, cons. 3, 4, Journal officiel du 2 avril 2003, page 5822)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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