A.N., Inéligibilités (Défaut de pièces justificatives de recettes et de dépenses) (Décision collective)
Le Conseil constitutionnel,
Vu les décisions en date des 26 septembre, 10 et 31 octobre, 21 et 25 novembre, 4, 12 et 19 décembre 2002, 6 et 8 janvier 2003, enregistrées au secrétariat général du Conseil
constitutionnel sous les numéros 2002-2800, 2002-2801, 2002-2863, 2002-2864, 2002-2914, 2002-2982, 2002-3060, 2002-3072, 2002-3166, 2002-3225, 2002-3259 et 2002-3282, par lesquelles
la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant l'absence ou l'insuffisance des pièces justificatives de recettes et de dépenses à
l'appui de leur compte de campagne, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de certains candidats dans les circonscriptions suivantes :
- Aisne (2ème circ.) : M. Jean-Dominique BASSO,
- Alpes-de-Haute-Provence (2ème circ.) : M. Christian PESCE,
- Ariège (2ème circ. ) : M. Raphaël de COURREGES,
- Ille et Vilaine (6ème circ.) : M. Franck PICHOT,
- Pas-de-Calais (1ère circ.) : M. Jean-Marc MAURICE,
- Rhône (2ème circ.) : Mme Marie-Antoinette PEREYROL,
- Paris (4ème circ.) : M. Jean Bernard PEYRONNEL,
- Hauts-de-Seine (2ème circ.) : MM. Charles BORODIANSKY et Hubert MASSOL,
- Hauts-de-Seine (5ème circ.) : M. Roger CUCULIERE et Mme Annie MENDEZ,
- Hauts-de-Seine (6ème circ.) : M. Alexandre LAFLECHE ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus, présentées par M. Alexandre LAFLECHE le 17 janvier 2003 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux
autres candidats concernés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les saisines susvisées de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont toutes relatives à des rejets de compte de
campagne pour non-respect de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu
d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de
l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... " ; que ce compte doit, en
vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné des justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à
établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne " ; qu'en vertu du second
alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne déposé par les candidats susnommés ne comportait ni le détail de certaines opérations ni les pièces
justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d'approuver, de réformer ou de rejeter le compte ; que, les
intéressés n'ayant pas fourni l'ensemble des pièces justificatives demandées par ladite commission, c'est à bon droit que celle-ci a prononcé le rejet de leur compte ;
que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de rejet des comptes, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code
électoral, de déclarer ces candidats inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
Sont déclarés inéligibles en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 6 février 2003 : MM. Charles BORODIANSKY,
Jean-Dominique BASSO, Raphaël de COURREGES, Roger CUCULIERE, Alexandre LAFLECHE, Hubert MASSOL, Jean-Marc MAURICE, Mme Annie MENDEZ, MM. Christian PESCE, Jean Bernard PEYRONNEL, Mme
Marie-Antoinette PEREYROL et M. Franck PICHOT.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET
de LAMOTHE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Recueil, p. 106













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