A.N., Meurthe-et-Moselle (7ème circ.)
Le Conseil constitutionnel,
Vu , enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision en date du 10 octobre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Marie-Chantal BEREZECKI, candidate dans la 7ème circonscription du département de
Meurthe-et-Moselle ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée
à Mme BEREZECKI, laquelle n'a pas produit d'observations ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 128, L.O. 136-1 et L 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été
acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... " ; que ce délai, qui doit se décompter de
jour à jour, présente un caractère impératif ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son
compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ; que, par suite, l'omission de dépôt du compte ne saurait être régularisée
postérieurement à son expiration ;
3. Considérant que, dans la 7ème circonscription du département de Meurthe-et-Moselle, l'élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 16 juin 2002 ;
qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, c'est-à-dire le 16 août 2002 à minuit, Mme BEREZECKI n'avait pas fait parvenir
son compte de campagne à la préfecture ; que ce compte de campagne n'a été déposé que le 27 août 2002 ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128
du même code, de déclarer Mme BEREZECKI inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
Mme Marie-Chantal BEREZECKI est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 5 décembre 2002.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme BEREZECKI, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal
officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET
de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Recueil, p. 538













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