A.N., Wallis et Futuna
Le Conseil constitutionnel,
Vu les décisions en date du 14 octobre 2002, enregistrées le 16 octobre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, respectivement sous les n°s 2002-2880 et
2002-2881, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non dépôt par les intéressés de leur compte de campagne
dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de MM. Mikaele HOATAU et Gaston LUTUI, candidats dans la circonscription des îles Wallis et Futuna ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux
candidats concernés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 128, L.O. 136-1 et L 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction rendue applicable dans les îles Wallis et Futuna par
l'article L. 387 du même code : " Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier
tour dépose dans les services de l'administrateur supérieur son compte de campagne... " ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère
impératif ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son
compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;
3. Considérant que, dans la circonscription des îles Wallis et Futuna, l'élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 16 juin 2002 ; qu'il est constant que
le 16 août 2002 à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, les candidats ci-dessus désignés n'avaient pas
fait parvenir leur compte de campagne à la préfecture ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer MM. HOATAU et LUTUI
inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
Sont déclarés inéligibles, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 19 décembre 2002 : MM. Mikaele HOATAU et Gaston
LUTUI.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier
DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Recueil, p. 581













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