Décision

Décision n° 2002-2778 AN du 7 novembre 2002

A.N., Alpes-de-Haute-Provence (1ère circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre 2002, la décision, en date du 26 septembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Francis GALIZI, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ére circonscription du département des Alpes-de-Haute-Provence ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. GALIZI, enregistré comme ci-dessus le 10 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que M. Francis GALIZI a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire, une somme de 14 355 euros de dépenses exposées pour sa campagne électorale ; que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'en l'espèce, même en déduisant des dépenses électorales, comme l'a fait la Commission, celles relatives à un sondage de notoriété, le solde des dépenses directement réglées par le candidat, d'un montant de 3 524 euros, représente 16 % du total des dépenses de campagne et près de 7 % du plafond fixé à 53 892 euros pour l'élection considérée ; que le règlement direct de telles dépenses méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 ; que c'est donc à bon droit que la Commission a rejeté le compte de campagne de M. GALIZI ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128, de déclarer M. GALIZI inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Francis GALIZI est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 7 novembre 2002.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. GALIZI, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 15 novembre 2002, page 18919
Recueil, p. 429
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2778.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral. Ces conditions ne sont pas remplies pour des dépenses représentant 16 % du total des dépenses de campagne et près de 7 % du plafond. Inéligibilité.

(2002-2778 AN, 07 novembre 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 15 novembre 2002, page 18919)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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