Décision

Décision n° 2002-2760 AN du 25 juillet 2002

A.N., Seine-Saint-Denis (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Marc BOULANGER, demeurant à Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), enregistrée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 4ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : "...le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection» ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation, M. BOULANGER, qui a obtenu au premier tour de l'élection 4,27 % des suffrages exprimés, invoque plusieurs faits, intervenus pendant la campagne électorale, qu'il qualifie d'irréguliers et impute à un candidat non élu ; qu'il se borne à soutenir que ces faits l'auraient empêché de franchir la « barre des 5  », sans alléguer pour autant qu'ils lui auraient interdit de prendre part au second tour du scrutin, ni exercé une autre influence sur l'issue de l'élection ; que, dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Marc BOULANGER est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13357
Recueil, p. 188
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2760.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête d'un candidat invoquant des irrégularités au premier tour sans incidence sur sa présence au second tour et sur l'issue de l'élection. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2760 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13357)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.4. Irrégularités au premier tour sans incidence sur la situation des candidats pour le second
  • 8.3.11.1.4.4. Contentieux

Doit être rejetée la requête d'un candidat, ayant obtenu au premier tour de l'élection 4,27 % des suffrages exprimés, qui se borne à soutenir que des faits imputables à un candidat non élu l'auraient empêché de franchir la " barre des 5 % ", sans alléguer pour autant qu'ils lui auraient interdit de prendre part au second tour du scrutin, ni exercé une autre influence sur l'issue de l'élection.

(2002-2760 AN, 25 juillet 2002, cons. 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13357)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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