Décision

Décision n° 2002-2731 AN du 24 octobre 2002

A.N., Moselle (8ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean KIFFER, demeurant à Amneville (Moselle), enregistrée à la préfecture de la Moselle le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 8ème circonscription du département de la Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Marie AUBRON, député, enregistré comme ci-dessus le 17 juillet 2002 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 25 juillet 2002 ;

Vu les mémoires en réplique présentés par M. KIFFER, enregistrés comme ci-dessus les 7 août et 6 septembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la recommandation n° 2002-4 du 3 avril 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections législatives des 9 et 16 juin 2002 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant que, à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 9 juin 2002 dans la huitième circonscription de la Moselle, seuls deux candidats, M. KIFFER et M. AUBRON, ont obtenu un nombre de suffrages leur permettant, en vertu des dispositions de l'article L. 162 du code électoral, d'être candidats au second tour ; que Mme KOLB, candidate du Front national au premier tour, a appelé les électeurs à faire obstacle à l'élection de M. AUBRON ; que les dirigeants du Front national ont apporté leur soutien à M. KIFFER ; qu'un communiqué diffusé par M. KIFFER le 11 juin 2002 a été interprété comme une acceptation par le candidat du soutien du Front national ;

2. Considérant que, si M. KIFFER conteste la façon dont la presse nationale et régionale a, dès le 11 juin 2002, relaté et analysé ces faits, les organes de la presse écrite sont libres de rendre compte d'une campagne électorale comme ils l'entendent ; que la circonstance que les services de télévision ont relaté ces faits ne révèle, par elle-même, ni une méconnaissance de la recommandation susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel prise en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ni un traitement discriminatoire à l'égard de M. KIFFER ; que la circonstance que l'Union pour la majorité présidentielle a annoncé, le 12 juin 2002, qu'elle retirait l'investiture qu'elle avait accordée à M. KIFFER lors du premier tour n'est pas constitutive d'une manoeuvre ; que, si de nouveaux bulletins de vote au nom de M. KIFFER ne faisant pas mention de cette investiture n'ont pu être imprimés en temps utile, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de cette mention sur ses bulletins de vote ait pu faire perdre au requérant un nombre de suffrages suffisant pour inverser le résultat de l'élection, ni même qu'il lui ait été préjudiciable ; que, si M. KIFFER conteste les affirmations relatives à son acceptation du soutien du Front national contenues dans un tract émanant de M. AUBRON et diffusé à partir du 12 juin, ainsi que la teneur de petites affiches apposées sur ses affiches officielles, suggérant, par des termes injurieux, sa proximité avec ce parti, il était en mesure de répondre en temps utile à cette polémique ; qu'au demeurant, il a précisé sa position à l'égard du Front national par un tract distribué à partir du 13 juin ; que, dans ces conditions, pour blâmable que soit, dans les circonstances de l'espèce, la méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, les faits invoqués par le requérant n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. KIFFER n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 8ème circonscription de la Moselle,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean KIFFER est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 30 octobre 2002, page 18031
Recueil, p. 399
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2731.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

Si le requérant conteste les affirmations relatives à son acceptation du soutien du Front national contenues dans un tract émanant de M. A., ainsi que la teneur de petites affiches apposées sur ses affiches officielles, suggérant, par des termes injurieux, sa proximité avec ce parti, il était en mesure de répondre en temps utile à cette polémique. Pour blâmable que soit, dans les circonstances de l'espèce, la méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, les faits invoqués par le requérant n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2002-2731 AN, 24 octobre 2002, cons. 2, Journal officiel du 30 octobre 2002, page 18031)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.3. Contenu et format des bulletins

La circonstance que l'Union pour la majorité présidentielle a annoncé qu'elle retirait l'investiture qu'elle avait accordée à M. K. lors du premier tour n'est pas constitutive d'une manœuvre. Si de nouveaux bulletins de vote au nom de M. K. ne faisant pas mention de cette investiture n'ont pu être imprimés en temps utile, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de cette mention sur ses bulletins de vote ait pu faire perdre au requérant un nombre de suffrages suffisant pour inverser le résultat de l'élection, ni même qu'il lui ait été préjudiciable.

(2002-2731 AN, 24 octobre 2002, cons. 2, Journal officiel du 30 octobre 2002, page 18031)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Seuls M. K. et M. A ont obtenu un nombre de suffrages leur permettant d'être candidats au second tour. La candidate du Front national au premier tour a appelé les électeurs à faire obstacle à l'élection de M. A. et les dirigeants de ce parti ont apporté leur soutien à M. K. Un communiqué diffusé par M. K. a été interprété comme une acceptation par le candidat de ce soutien. Si M. K. conteste la façon dont la presse nationale et régionale a relaté et analysé ces faits, les organes de la presse écrite sont libres de rendre compte d'une campagne électorale comme ils l'entendent. La circonstance que les services de télévision ont relaté ces faits ne révèle, par elle-même, ni une méconnaissance de la recommandation n° 2002-4 du 3 avril 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections législatives des 9 et 16 juin 2002, prise en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ni un traitement discriminatoire à l'égard de M. K.

(2002-2731 AN, 24 octobre 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 30 octobre 2002, page 18031)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Si le requérant conteste les affirmations relatives à son acceptation du soutien du Front national contenues dans un tract émanant de M. A., ainsi que la teneur de petites affiches apposées sur ses affiches officielles, suggérant, par des termes injurieux, sa proximité avec ce parti, il était en mesure de répondre en temps utile à cette polémique. Pour blâmable que soit, dans les circonstances de l'espèce, la méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, les faits invoqués par le requérant n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2002-2731 AN, 24 octobre 2002, cons. 2, Journal officiel du 30 octobre 2002, page 18031)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.2. Investitures (voir ci-dessous également : Manœuvres ou interventions relatives au second tour de scrutin)

La circonstance que l'Union pour la majorité présidentielle a annoncé qu'elle retirait l'investiture qu'elle avait accordée à M. K. lors du premier tour n'est pas constitutive d'une manœuvre. Si de nouveaux bulletins de vote au nom de M. K. ne faisant pas mention de cette investiture n'ont pu être imprimés en temps utile, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de cette mention sur ses bulletins de vote ait pu faire perdre au requérant un nombre de suffrages suffisant pour inverser le résultat de l'élection, ni même qu'il lui ait été préjudiciable.

(2002-2731 AN, 24 octobre 2002, cons. 2, Journal officiel du 30 octobre 2002, page 18031)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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