Décision

Décision n° 2002-2728 AN du 25 juillet 2002

A.N., Finistère (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Marie-Louise RIOU-LE GUELLEC, demeurant à Plonévez-Porzay (Finistère), enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département du Finistère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré comme ci-dessus le 8 juillet 2002 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : "...le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection" ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa contestation, Mme RIOU-LE GUELLEC fait valoir qu'elle a été « privée arbitrairement du droit consacré pour tout candidat par l'article L. 67 du code électoral de porter au procès-verbal des opérations de vote ses observations, protestations, contestations » ; qu'à le supposer établi, ce fait n'a pu altérer les résultats de l'élection ; que, pour le surplus, la requérante se borne à des allégations d'ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Marie-Louise RIOU-LE GUELLEC est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13356
Recueil, p. 183
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2728.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requêtes invoquant un grief sans influence sur les résultats de l'élection et ne soulevant aucun autre grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2728 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13356)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

À le supposer établi, le fait qu'une candidate aurait été empêchée de porter au procès-verbal des opérations de vote ses observations n'a pu altérer les résultats de l'élection.

(2002-2728 AN, 25 juillet 2002, cons. 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13356)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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