Décision

Décision n° 2002-2720 AN du 25 juillet 2002

A.N., Martinique (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Henry BARBE, demeurant à Schoelcher (Martinique), enregistrée à la préfecture de la Martinique le 20 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : "...le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection" ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. BARBE, qui a obtenu 136 voix lors du premier tour de l'élection contestée, allègue que les bulletins de deux candidats, qui ont recueilli respectivement 86 et 218 voix, n'auraient pas été conformes aux prescriptions réglementaires ; que l'heure de clôture du scrutin n'aurait pas été respectée dans quelques bureaux de vote ; que les présidents des bureaux de vote concernés l'auraient empêché de mentionner ces dépassements d'horaire sur les procès-verbaux des opérations de vote ; qu'il n'aurait pas obtenu l'autorisation de tenir une réunion sur le territoire de la commune de Morne Rouge ; que quatorze procurations seraient irrégulières ;

3. Considérant qu'eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu manifestement avoir une influence sur l'issue du scrutin,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Henry BARBE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13356
Recueil, p. 181
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2720.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête invoquant diverses irrégularités qui, à les supposer établies et eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, n'ont manifestement pu avoir une influence sur l'issue du scrutin. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2720 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 4 août 2002, page 13356)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Un candidat, qui a obtenu 136 voix lors du premier tour de l'élection contestée, allègue que les bulletins de deux candidats, qui ont recueilli respectivement 86 et 218 voix, n'auraient pas été conformes aux prescriptions réglementaires, que l'heure de clôture du scrutin n'aurait pas été respectée dans quelques bureaux de vote, que les présidents des bureaux de vote concernés l'auraient empêché de mentionner ces dépassements d'horaire sur les procès-verbaux des opérations de vote, qu'il n'aurait pas obtenu l'autorisation de tenir une réunion sur le territoire d'une commune et que 14 procurations seraient irrégulières. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu manifestement eu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2002-2720 AN, 25 juillet 2002, cons. 2, 3, Journal officiel du 4 août 2002, page 13356)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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