Décision

Décision n° 2002-2694 AN du 24 octobre 2002

A.N., Seine-Maritime (6ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Paul DHAILLE, demeurant au Havre (Seine-Maritime), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 juin 2002 dans la 6ème circonscription du département de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Denis MERVILLE, député, enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 2002 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par M. DHAILLE, enregistré comme ci-dessus le 26 août 2002 ;

Vu les nouveaux mémoires présentés par M. MERVILLE, enregistrés comme ci-dessus les 9 septembre et 1er octobre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales enregistrées comme ci-dessus le 10 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête M. DHAILLE allègue que, alors que le récépissé de sa déclaration de candidature en vue du second tour de scrutin indiquait qu'il conserverait le panneau d'affichage n° 5 qui lui avait été affecté avant le premier tour, les maires de plusieurs communes de la circonscription ont fait enlever, dans la journée du mercredi 12 juin, l'ensemble des panneaux utilisés avant le premier tour, à l'exception du panneau n° 1 affecté à M. MERVILLE, candidat au second tour, et du panneau n° 2 précédemment affecté à M. LEFORT, candidat éliminé à l'issue du premier tour ; que le requérant se serait ainsi trouvé privé d'affichage pendant le temps nécessaire à l'apposition par ses partisans de nouvelles affiches sur le panneau n°2 ; qu'en outre, certains électeurs auraient pu être conduits à penser que M. LEFORT était candidat au second tour ;

2. Considérant qu'il n'est pas contesté que les circulaires des deux candidats présents au second tour ont été adressées aux électeurs dans les conditions prévues par le code électoral ; que les faits allégués ne présentent pas le caractère d'une manoeuvre ; que, dès lors, la sincérité du scrutin n'a pas été altérée ;

3. Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir que, dans une déclaration reprise par plusieurs organes de presse dans leurs éditions du 14 juin 2002, M. ONDET, responsable local du mouvement « Chasse, pêche, nature et tradition », a appelé à « faire battre M. DHAILLE », alors que la candidate de ce mouvement dans la circonscription au premier tour de scrutin s'était abstenue, conformément aux directives de ses instances nationales, de donner des consignes de vote en vue du second tour ;

4. Considérant que la déclaration de M. ONDET, dans laquelle celui-ci faisait état de la position officielle de son mouvement, tout en s'en dissociant, n'a pas présenté le caractère d'une manoeuvre et n'était pas de nature à induire en erreur les électeurs ;

5. Considérant, enfin, que la circonstance que la proportion de bulletins blancs et nuls ait été plus élevée, au second tour de scrutin, que lors d'élections antérieures, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que des erreurs ou des fraudes aient été commises lors du dépouillement ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Paul DHAILLE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 30 octobre 2002, page 18030
Recueil, p. 395
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2694.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Selon les allégations du requérant, les maires de plusieurs communes de la circonscription ont fait enlever, le mercredi suivant le premier tour, l'ensemble des panneaux utilisés avant le premier tour, à l'exception du panneau n° 1 affecté au candidat finalement élu, et du panneau n° 2 affecté à un candidat éliminé à l'issue du premier tour. La sincérité du scrutin n'a pas été altérée, les faits allégués ne présentant pas le caractère d'une manœuvre, les circulaires des deux candidats présents au second tour ayant été adressées aux électeurs dans les conditions prévues par le code électoral, et le candidat élu l'ayant été avec 257 voix d'avance.

(2002-2694 AN, 24 octobre 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 30 octobre 2002, page 18030)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.3. Interventions d'organismes divers
  • 8.3.4.1.3.1. Groupements politiques

Dans une déclaration reprise par plusieurs organes de presse, le responsable local du mouvement CPNT a appelé à " faire battre M. D. ", alors que la candidate de ce mouvement dans la circonscription au premier tour de scrutin s'était abstenue, conformément aux directives de ses instances nationales, de donner des consignes de vote en vue du second tour. La déclaration litigieuse, dans laquelle son auteur faisait état de la position officielle de son mouvement, tout en s'en dissociant, n'a pas présenté le caractère d'une manœuvre et n'était pas de nature à induire en erreur les électeurs.

(2002-2694 AN, 24 octobre 2002, cons. 3, 4, Journal officiel du 30 octobre 2002, page 18030)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

La circonstance que la proportion de bulletins blancs et nuls ait été plus élevée, au second tour de scrutin, que lors d'élections antérieures, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que des erreurs ou des fraudes aient été commises lors du dépouillement.

(2002-2694 AN, 24 octobre 2002, cons. 5, Journal officiel du 30 octobre 2002, page 18030)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions