Décision

Décision n° 2002-2693 AN du 21 novembre 2002

A.N., Nord (8ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Dominique BAERT, demeurant à Wattrelos (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 8ème circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Gérard VIGNOBLE, député, enregistré comme ci-dessus le 25 juillet 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales enregistrées comme ci-dessus le 26 septembre 2002 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 16 septembre 2002, approuvant le compte de campagne de M. VIGNOBLE ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. BAERT fait grief à M. VIGNOBLE d'avoir enfreint les dispositions de l'article L. 51 du code électoral qui prohibent, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l'élection, l'affichage électoral en dehors des emplacements réservés à cet effet ; que, d'une part, il n'est pas établi que l'affichage sur des panneaux à usage commercial, auquel l'intéressé reconnaît avoir recouru jusqu'au 26 février 2002, ait perduré après l'ouverture de la période d'interdiction légale, le 1er mars 2002 ; que, d'autre part, l'irrégularité constituée par la présence d'affiches électorales de M. VIGNOBLE sur quatre panneaux d'affichage libre situés dans la commune de Croix n'a pu, en raison de son caractère limité, altérer la sincérité du scrutin ;

2. Considérant qu'il est fait grief à M. VIGNOBLE d'avoir utilisé au profit de sa campagne électorale tant le journal municipal « Le Wasquehalien » que la presse locale, en violation de l'article L. 52-1 du code électoral aux termes duquel : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voix de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. - A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.. » ;

3. Considérant, en premier lieu, que seule l'édition de janvier 2002 du journal municipal « Le Wasquehalien » a annoncé, sans la commenter, la candidature de M. VIGNOBLE à l'élection contestée ;

4. Considérant, en second lieu, que, si, dans les mois précédant le scrutin, la presse locale a rendu compte de diverses manifestations culturelles et sportives telles que les « Quatre jours de Dunkerque », le « Rallye des Flandres », le « Salon de la gastronomie de Wasquehal », ou encore la « Soirée cabaret en l'honneur de la vie associative », à l'organisation desquelles M. VIGNOBLE a participé en qualité de maire de Wasquehal, de telles interventions ne peuvent être regardées comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d'une collectivité au sens de l'article L. 52-1 précité ; qu'au demeurant, il ressort des pièces versées aux débats que la presse locale a relaté, d'une manière équivalente, le déroulement des manifestations de même nature organisées durant la même période par M. BAERT en qualité de maire de Wattrelos ;

5. Considérant qu'il n'est pas allégué, et qu'il ne résulte pas de l'instruction, que les manifestations précitées, dont la municipalité de Wasquehal a pris l'initiative ou auxquelles elle a accordé une participation, aient été accompagnées d'actions destinées à influencer les électeurs ; qu'en particulier, si, le 6 février 2002, cette municipalité a organisé l'inauguration d'une stèle à la mémoire des anciens combattants membres de la communauté harkie, M. VIGNOBLE s'est abstenu d'y participer ; qu'ainsi, ces manifestations, dépourvues de caractère électoral, n'ont pas été organisées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, aux termes desquelles « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu de réintégrer dans les dépenses de campagne du candidat élu ni le coût de la publication du journal municipal « Le Wasquehalien », ni celui des manifestations municipales précitées ; que, par voie de conséquence, le grief tiré du dépassement du plafond de dépenses fixé par l'article L. 52-11 du code électoral manque en fait ;

7. Considérant que les opérations de dépouillement du 5ème bureau de vote de la commune de Wasquehal ont été effectuées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 65 du code électoral qui prescrivent le regroupement par paquets de cent, dans une grande enveloppe, des enveloppes contenant les bulletins de vote ; que cette irrégularité n'a pas été, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu pour objet ou pour effet de permettre des fraudes ou de provoquer des erreurs dans le calcul des suffrages ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. BAERT doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Dominique BAERT est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 27 novembre 2002, page 19537
Recueil, p. 473
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2693.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Rejet du grief fondé sur l'article L. 51 du code électoral, dès lors qu'il n'est pas établi que l'affichage sur des panneaux à usage commercial, auquel l'intéressé reconnaît avoir recouru, ait perduré après l'ouverture de la période d'interdiction légale.

(2002-2693 AN, 21 novembre 2002, cons. 1, Journal officiel du 27 novembre 2002, page 19537)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.11. Publicité commerciale par voie de presse ou par un moyen de communication audiovisuelle (article L. 52-1, alinéa 1er, du code électoral)

Édition d'un journal municipal ayant annoncé, sans la commenter, la candidature du maire à l'élection contestée. Grief rejeté.

(2002-2693 AN, 21 novembre 2002, cons. 3, Journal officiel du 27 novembre 2002, page 19537)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

Les interventions par lesquelles la presse locale a rendu compte de diverses manifestations culturelles et sportives telles que les " Quatre jours de Dunkerque ", le " Rallye des Flandres ", le " Salon de la gastronomie ", ou la " Soirée cabaret en l'honneur de la vie associative ", à l'organisation desquelles le candidat élu a participé en qualité de maire de la commune organisatrice, ne peuvent être regardées comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d'une collectivité au sens de l'article L. 52-1 du code électoral.

(2002-2693 AN, 21 novembre 2002, cons. 4, Journal officiel du 27 novembre 2002, page 19537)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Manifestations culturelles et sportives auxquelles la municipalité dont le candidat élu est le maire a pris l'initiative ou a accordé une participation et qui n'ont pas été accompagnées d'actions destinées à influencer les électeurs. Dépourvues de caractère électoral, elles n'ont pas été organisées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8.

(2002-2693 AN, 21 novembre 2002, cons. 5, Journal officiel du 27 novembre 2002, page 19537)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

Opérations de dépouillement effectuées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 65 du code électoral qui prescrivent le regroupement par paquet de cent, dans une grande enveloppe, des enveloppes contenant les bulletins de vote. Irrégularité qui n'a pas été, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu pour objet ou pour effet de permettre des fraudes ou de provoquer des erreurs dans le calcul des suffrages.

(2002-2693 AN, 21 novembre 2002, cons. 7, Journal officiel du 27 novembre 2002, page 19537)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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