A.N., Allier (1ère circ.)
Le Conseil constitutionnel,
Vu 1° la requête n° 2002-2687 présentée par M. François COLCOMBET, demeurant à Dompierre-sur-Besbre (Allier), enregistrée au secrétariat général du Conseil
constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du
département de l'Allier pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Pierre-André PERISSOL, député, enregistré comme ci-dessus le 25 juillet 2002 ;
Vu les mémoires complémentaires présentés par M. COLCOMBET, enregistrés comme ci-dessus les 3 octobre, 30 octobre, 31 octobre et 28 novembre 2002 ;
Vu les mémoires complémentaires présentés par M. PERISSOL, enregistrés comme ci-dessus les 17 octobre, 8 novembre et 12 décembre 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus les 19 septembre et 13 novembre 2002 ;
Vu les pièces transmises au Conseil constitutionnel à la suite de la mesure d'instruction diligentée le 7 novembre 2002, par application des dispositions de l'article 9 du
règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu 2° la requête n° 2002-2741 présentée par M. Michel FEUILLEBOIS demeurant à Moulins (Allier), enregistrée à la préfecture du département de l'Allier le 27 juin
2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription de l'Allier ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. PERISSOL, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juillet 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 19 septembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes de MM. COLCOMBET et FEUILLEBOIS sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
- SUR LES GRIEFS RELATIFS A LA CAMPAGNE ELECTORALE :
2. Considérant que le tract intitulé " Les Bourbonnais prennent la parole ", qui critiquait M. COLCOMBET, a fait l'objet d'une première distribution dans la ville de Moulins le 15
mai 2002, soit trois semaines avant le premier tour des élections contestées ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que ce tract aurait été de nouveau distribué entre les deux
tours de l'élection, M. COLCOMBET a disposé du temps nécessaire pour y répondre ; que MM. COLCOMBET et FEUILLEBOIS ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ce tract,
dont le contenu restait au demeurant dans les limites de la polémique électorale, a altéré la sincérité du scrutin ;
3. Considérant que, si M. Jean-Marie LESAGE, suppléant de M. PERISSOL, occupait les fonctions de président de la Chambre d'agriculture de l'Allier, il ne résulte pas de
l'instruction que M. PERISSOL aurait reçu le soutien de cet organisme lors de la campagne électorale ; qu'il n'est notamment pas établi que la Chambre d'agriculture aurait cédé
un fichier d'adresses postales à M. PERISSOL ou se serait livrée à des envois en nombre de courriers électoraux à son profit ; que, par ailleurs, et quels que
soient les liens qui unissent l'hebdomadaire " L'Allier agricole " à la Chambre d'agriculture de l'Allier, il résulte de l'instruction que cette publication n'a pris
ouvertement le parti d'aucun candidat au cours de la campagne électorale ; qu'à cet égard, la seule circonstance qu'un éditorial signé du directeur de la publication a,
entre les deux tours de l'élection, sans citer M. PERISSOL, pris implicitement parti pour un changement de majorité parlementaire, ne saurait être regardé comme un soutien de cet
hebdomadaire à la candidature de M. PERISSOL ;
4. Considérant que ni le déroulement, le 15 juin 2002, d'une séance de dédicace d'un livre de l'épouse de M. PERISSOL dans une librairie de Moulins, ni la publicité ordinaire
faite autour de cet événement n'ont été de nature à influencer la sincérité du scrutin ;
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la profession de foi de M. PERISSOL distribuée avant le second tour de scrutin aurait comporté des affirmations
mensongères ;
6. Considérant que les allégations selon lesquelles M. PERISSOL aurait tenté, par des manoeuvres, d'obtenir le soutien de certains candidats du premier tour ne sont pas établies ;
7. Considérant que la presse écrite peut rendre compte, comme elle l'entend, d'une campagne électorale ; que, par suite, M. FEUILLEBOIS ne peut utilement se plaindre de ce que le
quotidien " La Montagne " aurait insuffisamment relaté la dernière réunion publique de sa campagne ;
8. Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que certaines affiches de M. FEUILLEBOIS auraient été lacérées ou recouvertes est, en l'espèce, sans
incidence sur les résultats du scrutin ;
- SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX BULLETINS DE VOTE DE M. PERISSOL :
9. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un bulletin de vote soit imprimé avec les trois couleurs bleu, blanc, rouge ;
que, par ailleurs, l'inscription, sur le bulletin de M. PERISSOL, de la mention " avec le soutien : RPR - UDF - DL - DVD " n'était pas de nature à induire les électeurs en
erreur, nonobstant le ralliement à M. COLCOMBET de l'un des candidats du premier tour qui revendiquait un classement en " divers droite " ; qu'ainsi, les griefs tirés par MM.
COLCOMBET et FEUILLEBOIS de l'irrégularité des bulletins de vote au nom de M. PERISSOL ne peuvent être accueillis ;
- SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX PROCURATIONS :
10. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'élément permettant de présumer une fraude, la circonstance que quelques procurations n'auraient pas été signées par leur
mandataire et qu'une procuration aurait été établie par un agent de police judiciaire n'ayant pas reçu délégation régulière à cette fin est restée sans incidence sur
le résultat du scrutin ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que le grief tiré de ce que cinquante-cinq procurations auraient été établies par deux déléguées n'ayant pas fait l'objet de l'agrément
prévu à l'article R. 72 du code électoral manque en fait ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 72 du code électoral : " Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les
procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant
eux " ; qu'il ressort notamment de la mesure d'instruction diligentée le 7 novembre 2002 et des pièces communiquées au Conseil constitutionnel à cette occasion que les
personnes auprès desquelles ont été recueillis des mandats de procuration avaient sollicité le déplacement des officiers de police judiciaire ou de leurs délégués et pouvaient
bénéficier des dispositions précitées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le recueil de ces procurations aurait été constitutif d'une manoeuvre ; que, dès lors, la
seule circonstance que certaines demandes de ces électeurs n'auraient pas été accompagnées de l'un des justificatifs prévus à l'article R. 73 du code électoral n'est pas
de nature à entraîner le retranchement des suffrages correspondants ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de procéder au nouveau supplément d'instruction
demandé par le requérant, que doit être écarté le grief tiré par M. COLCOMBET de l'irrégularité des procurations établies en vue de l'élection ;
- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DEPOUILLEMENT :
13. Considérant que les griefs tirés de ce que le nombre de bulletins trouvés dans les urnes différerait du nombre d'émargements, ou que certains bulletins au nom de M. COLCOMBET
auraient été annulés à tort, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que, dans certains bureaux de vote, les
bulletins qui auraient dû être détruits en présence des électeurs ont été joints au procès-verbal et transmis par erreur au bureau centralisateur, en méconnaissance des
dispositions de l'article R. 68 du code électoral, n'a pas altéré la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait eu pour objet ou pour effet de
favoriser des fraudes ;
- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU COMPTE DE CAMPAGNE DE M. PERISSOL :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'y a pas lieu de réintégrer dans le compte de campagne de M. PERISSOL les frais prétendûment exposés pour
son compte par la Chambre d'agriculture de l'Allier ou par l'hebdomadaire " L'Allier agricole " ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que M. PERISSOL aurait fait participer
à sa campagne électorale des agents en fonctions à la mairie de Moulins, ni qu'il aurait utilisé pour cette campagne les moyens mis à sa disposition en qualité
de maire de Moulins ou les services de l'agence de communication employée par la ville ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée par M. COLCOMBET, que les requérants ne sont pas
fondés à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription de l'Allier ;
- SUR LES CONCLUSIONS DE M. PERISSOL TENDANT A LA SUPPRESSION DE PASSAGES INJURIEUX, OUTRAGEANTS OU DIFFAMATOIRES DANS LA REQUETE DE M. COLCOMBET :
16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susanalysées,
Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. COLCOMBET et FEUILLEBOIS sont rejetées.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de M. PERISSOL est rejeté.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier
DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Recueil, p. 558













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