Décision

Décision n° 2002-2683 AN du 25 juillet 2002

A.N., Puy de Dôme (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Régis GRIGNON, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département du Puy-de-Dôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant que M. GRIGNON, qui a obtenu 161 voix au premier tour de l'élection contestée, soutient que la sincérité du scrutin s'est trouvée altérée du fait des refus qu'auraient opposés la station Radio France Bleue Pays d'Auvergne et la station régionale de télévision FR3 Auvergne à ses demandes de passage à l'antenne ; qu'en l'espèce, un tel fait n'a manifestement pu modifier l'issue du scrutin, compte tenu du nombre de voix manquant au requérant pour accéder au second tour et des autres moyens dont il a bénéficié pour faire connaître sa candidature ; que, pour le surplus, le requérant se borne à des allégations d'ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Régis GRIGNON est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13355
Recueil, p. 174
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2683.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête invoquant des faits qui, compte tenu du nombre de voix manquant à son auteur pour accéder au second tour, n'ont manifestement pu modifier l'issue du scrutin. Requête comportant en outre des allégations d'ordre général et ne soulevant aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2683 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13355)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Refus qu'auraient opposés des stations de radio et de télévision aux demandes de passage à l'antenne d'un candidat ayant obtenu 161 voix au premier tour. En l'espèce, un tel fait n'a manifestement pu modifier l'issue du scrutin, compte tenu du nombre de voix manquant à ce candidat pour accéder au second tour et des autres moyens dont il a bénéficié pour faire connaître sa candidature.

(2002-2683 AN, 25 juillet 2002, cons. 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13355)

Refus qu'auraient opposés des stations de radio et de télévision aux demandes de passage à l'antenne d'un candidat ayant obtenu 161 voix au premier tour. En l'espèce, un tel fait n'a manifestement pu modifier l'issue du scrutin, compte tenu du nombre de voix manquant à ce candidat pour accéder au second tour et des autres moyens dont il a bénéficié pour faire connaître sa candidature.

(2002-2683 AN, 25 juillet 2002, Journal officiel du 4 août 2002, page 13355)
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