Décision

Décision n° 2002-2680 AN du 25 juillet 2002

A.N., Ariège (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean-Michel BOINEAU, demeurant à Brassac (Ariège), enregistrée le 19 juin 2002 à la préfecture de l'Ariège et tendant à ce que le Conseil constitutionnel procède à diverses vérifications relatives au compte de campagne du député élu dans la 1ère circonscription de l'Ariège ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que la requête susvisée n'a pas pour objet de demander l'annulation d'une élection, mais tend à faire vérifier par le Conseil constitutionnel « si la location du foyer et de la salle, le coût de la sonorisation, le coût du tract, le coût de la brochure de 6 pages et sa distribution, le coût des repas, figurent dans les dépenses électorales » engagées par M. Augustin BONREPAUX, député élu le 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département de l'Ariège ; qu'elle est dès lors irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Michel BOINEAU est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13354
Recueil, p. 170
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2680.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.8. Requête concluant uniquement à ce qu'une enquête soit ordonnée

Il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée. Par suite, est irrecevable une requête qui ne tend qu'à faire vérifier par le Conseil constitutionnel si des dépenses engagées par un candidat élu député figurent dans son compte de campagne.

(2002-2680 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13354)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête concluant uniquement à ce qu'une enquête soit ordonnée pour vérifier si des dépenses engagées par un candidat élu député figurent dans son compte de campagne. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2680 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13354)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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