Décision

Décision n° 2002-2679 AN du 17 octobre 2002

A.N., Isère (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Françoise PARAMELLE, demeurant à Grenoble (Isère), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département de l'Isère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel DESTOT, député, enregistré comme ci-dessus le 25 juillet 2002 ;

Vu les nouveaux mémoires de Mme PARAMELLE, enregistrés comme ci-dessus les 4 septembre et 8 octobre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus les 18 et 25 septembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. Michel DESTOT :

1. Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 162 du code électoral : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 pour cent du nombre des électeurs inscrits. - Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second » ;

2. Considérant que Mme Françoise PARAMELLE, qui était candidate de l'« Union pour la Majorité présidentielle » à l'élection législative organisée dans la 3ème circonscription du département de l'Isère, prétend que la manœuvre à laquelle s'est livré M. Matthieu CHAMUSSY, en se réclamant de la même formation politique, l'a empêchée d'être présente au second tour ;

3. Considérant que, si M. CHAMUSSY s'est prévalu à tort du soutien de l'Union pour la Majorité présidentielle, il résulte de l'instruction que le caractère fallacieux de cette affirmation a fait l'objet de divers communiqués de presse émanant des instances dirigeantes des formations politiques participant à la création de cette Union et confirmant l'investiture de Mme PARAMELLE ; que cette dernière a diffusé diverses mises au point à ce sujet au cours de la campagne ; que, dans ces conditions, et eu égard au nombre de voix obtenues par les candidats au premier tour, le comportement de M. CHAMUSSY n'a pu exercer une influence sur le nombre ni sur l'identité des candidats présents au second tour de scrutin ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme PARAMELLE doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Françoise PARAMELLE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 23 octobre 2002, page 17564
Recueil, p. 377
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2679.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.2. Investitures (voir ci-dessous également : Manœuvres ou interventions relatives au second tour de scrutin)

Si un candidat dissident s'est prévalu à tort du soutien d'une union de partis politiques, le caractère fallacieux de cette affirmation a fait l'objet de divers communiqués de presse émanant des instances dirigeantes des formations politiques participant à la création de cette union et confirmant l'investiture de leur candidate, laquelle a diffusé diverses mises au point à ce sujet au cours de la campagne. Dans ces conditions, et eu égard au nombre de voix obtenues par les candidats au premier tour, le comportement du candidat dissident n'a pu exercer une influence sur le nombre ni sur l'identité des candidats présents au second tour de scrutin.

(2002-2679 AN, 17 octobre 2002, cons. 2, 3, Journal officiel du 23 octobre 2002, page 17564)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.3. Candidatures

Si un candidat dissident s'est prévalu à tort du soutien d'une union de partis politiques, le caractère fallacieux de cette affirmation a fait l'objet de divers communiqués de presse émanant des instances dirigeantes des formations politiques participant à la création de cette union et confirmant l'investiture de leur candidate, laquelle a diffusé diverses mises au point à ce sujet au cours de la campagne. Dans ces conditions, et eu égard au nombre de voix obtenues par les candidats au premier tour, le comportement du candidat dissident n'a pu exercer une influence sur le nombre ni sur l'identité des candidats présents au second tour de scrutin.

(2002-2679 AN, 17 octobre 2002, cons. 2, 3, Journal officiel du 23 octobre 2002, page 17564)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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