Décision

Décision n° 2002-2676 AN du 14 novembre 2002

A.N., Essonne (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Serge DASSAULT, demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département de l'Essonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Manuel VALLS, député, enregistré comme ci-dessus le 12 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. DASSAULT, enregistrés comme ci-dessus le 8 août 2002 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. VALLS, enregistré comme ci-dessus le 11 septembre 2002 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par M. DASSAULT, enregistré comme ci-dessus le 11 octobre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 5 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que, si un tract distribué l'avant-veille et la veille du second tour comportait à l'encontre de M. DASSAULT des imputations diffamatoires, il contenait aussi des mentions défavorables à la candidature du candidat proclamé élu dont la responsabilité dans la diffusion de ce tract n'est pas établie ; que, dès lors, cette distribution n'a pu être de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que, dans un autre tract distribué aux mêmes dates, figuraient les deux passages suivants : « Avions, bombes, électronique militaire vendus par BLOCH-DASSAULT à Israël, massacrent à Djenin et partout en Palestine » et « NON À DASSAULT - NON AU SIONISME » ; que, par ces mentions, ce tract, dont il n'est pas établi que M. VALLS soit l'auteur, outrepasse de façon inacceptable les limites de la polémique électorale ; que, cependant, un écart de 2 038 voix, soit 5,94 % des suffrages exprimés, sépare M. DASSAULT du candidat proclamé élu ; qu'en raison de l'importance de l'écart des voix, la sincérité du scrutin n'a pu être altérée, nonobstant le contenu dudit tract ainsi que le caractère massif et tardif de sa distribution ; qu'il appartiendra à la juridiction pénale, saisie par M. DASSAULT, de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner ces faits ;

3. Considérant, enfin, que, si M. DASSAULT soutient que M. VALLS a méconnu les dispositions de l'article R. 26 du code électoral en faisant apposer sur le panneau qui lui était réservé des affiches excédant les dimensions prescrites par ce texte, cette irrégularité, qui n'est établie que pour l'affiche apposée sur un seul panneau, n'a pu avoir d'influence sur les résultats du scrutin ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée par le requérant, que la requête de M. DASSAULT doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Serge DASSAULT est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 21 novembre 2002, page 19265
Recueil, p. 462
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2676.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Si un tract distribué l'avant-veille et la veille du second tour comportait à l'encontre du candidat battu au second tour des imputations diffamatoires, il contenait aussi des mentions défavorables à la candidature du candidat proclamé élu dont la responsabilité dans la diffusion de ce tract n'est pas établie. Rejet.

(2002-2676 AN, 14 novembre 2002, cons. 1, Journal officiel du 21 novembre 2002, page 19265)

Dans un tract distribué l'avant-veille et la veille du second tour, figuraient des mentions mettant implicitement en cause l'origine juive du candidat battu. Par ces mentions, ce tract, dont il n'est pas établi que le candidat proclamé élu soit l'auteur, outrepasse de façon inacceptable les limites de la polémique électorale. Cependant, un écart de 2 038 voix, soit 5,94 % des suffrages exprimés, sépare les deux candidats présents au second tour. En raison de l'importance de l'écart des voix, la sincérité du scrutin n'a pu être altérée, nonobstant le contenu du tract ainsi que le caractère massif et tardif de sa distribution. Il appartiendra à la juridiction pénale, saisie par l'intéressé, de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner ces faits.

(2002-2676 AN, 14 novembre 2002, cons. 2, Journal officiel du 21 novembre 2002, page 19265)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.7. Demandes particulières

Rejet d'une demande d'audition, non nécessaire en l'état de l'instruction.

(2002-2676 AN, 14 novembre 2002, cons. 4, Journal officiel du 21 novembre 2002, page 19265)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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