Décision

Décision n° 2002-2670 AN du 17 octobre 2002

A.N., Vaucluse (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Thibault de LA TOCNAYE, demeurant en Avignon (Vaucluse), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département de Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Marie-José ROIG, député, enregistré comme ci-dessus le 11 juillet 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 5 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 pour cent du nombre des électeurs inscrits » ;

2. Considérant que M. Thibault de LA TOCNAYE, qui était candidat à l'élection législative dans la 1ère circonscription du département de Vaucluse, soutient que l'absence de bulletins de vote à son nom, le 9 juin 2002, de 8 heures à 11 heures 30, dans le bureau de vote n° 4 de la commune de Morières-Lès-Avignon, l'a empêché de se maintenir au second tour ; qu'il ne lui a manqué que 149 suffrages pour atteindre le seuil de 12,5 pour cent du nombre des électeurs inscrits ;

3. Considérant que M. de LA TOCNAYE a recueilli 109 des 619 suffrages exprimés dans ce bureau de vote ; que ce résultat est équivalent à ceux qu'il a obtenus tant dans les autres bureaux de vote de la commune que dans ceux de l'ensemble de la circonscription ; qu'ainsi, à supposer même que la période d'indisponibilité des bulletins ait été de trois heures trente, M. de LA TOCNAYE n'était pas en mesure de recueillir 149 suffrages supplémentaires dans ce laps de temps et dans ce seul bureau ; qu'au demeurant, les électeurs étaient à même d'utiliser le bulletin que leur avait adressé la commission de propagande en application de l'article R. 157 du code électoral ou d'établir un bulletin manuscrit, comme l'autorise l'article R. 104 du même code ; que, dans ces conditions, l'absence momentanée de bulletins de vote dans le bureau concerné n'a pu altérer ni les résultats du premier tour de scrutin, ni, par suite, ceux du second ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. de LA TOCNAYE doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Thibault de LA TOCNAYE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 23 octobre 2002, page 17563
Recueil, p. 375
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2670.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
  • 8.3.6.4.6.1. Bulletins

Eu égard aux résultats obtenus par le candidat tant dans les autres bureaux de vote de la commune que dans ceux de l'ensemble de la circonscription, l'absence momentanée de bulletins de vote à son nom dans un de ces bureaux n'a pu altérer ni les résultats du premier tour de scrutin, ni, par suite, ceux du second. Au demeurant, les électeurs étaient à même d'utiliser le bulletin que leur avait adressé la commission de propagande en application de l'article R. 157 du code électoral ou d'établir un bulletin manuscrit, comme l'autorise l'article R. 104 du même code.

(2002-2670 AN, 17 octobre 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 23 octobre 2002, page 17563)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Eu égard aux résultats obtenus par le candidat tant dans les autres bureaux de vote de la commune que dans ceux de l'ensemble de la circonscription, l'absence momentanée de bulletins de vote à son nom dans un de ces bureaux n'a pu altérer ni les résultats du premier tour de scrutin, ni, par suite, ceux du second. Au demeurant, les électeurs étaient à même d'utiliser le bulletin que leur avait adressé la commission de propagande en application de l'article R. 157 du code électoral ou d'établir un bulletin manuscrit, comme l'autorise l'article R. 104 du même code.

(2002-2670 AN, 17 octobre 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 23 octobre 2002, page 17563)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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