Décision

Décision n° 2002-2650 AN du 25 juillet 2002

A.N., Val-de-Marne (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Philippe VALETTE, demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), enregistrée le 25 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 5ème circonscription du département du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : "...le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection " ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose que : « les requêtes doivent contenir...les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa contestation, le requérant se borne à évoquer des déclarations de candidats avant le premier tour de scrutin selon lesquelles certains électeurs n'auraient pas reçu l'ensemble des bulletins et professions de foi qui leur étaient destinés ; que sa requête n'est pas assortie des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ; que, par suite, elle est irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Philippe VALETTE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13351
Recueil, p. 159
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2650.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Est irrecevable une requête qui se borne à évoquer des déclarations de candidats avant le premier tour de scrutin selon lesquelles certains électeurs n'auraient pas reçu l'ensemble des bulletins et professions de foi qui leur étaient destinés et qui n'est pas assortie des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2002-2650 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13351)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête qui n'est pas assortie de précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2650 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13351)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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