Décision

Décision n° 2002-2646 AN du 25 juillet 2002

A.N.
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Tony GROUSSARD, demeurant à la Rochelle (Charente-Maritime), enregistrée le 25 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce que soit examinée la validité du mandat des membres de l'Union pour la majorité présidentielle élus à l'issue des élections organisées les 9 et 16 juin 2002 pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que le requérant se borne à demander « que soit examinée la validité du mandat des élus de l'Union pour la majorité présidentielle » ; que, par suite, sa requête est irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Tony GROUSSARD est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13352
Recueil, p. 158
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2646.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations

Il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée. Est, par suite, irrecevable une requête qui se borne à demander que soit examinée la validité du mandat de certains députés.

(2002-2646 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13352)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requêtes qui ne contestent pas l'élection d'un député. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2646 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13352)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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