Décision

Décision n° 2002-2642 AN du 21 novembre 2002

A.N., Hautes-Alpes (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean-Yves DUSSERRE, demeurant à Chabotes (Hautes-Alpes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département des Hautes-Alpes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Joël GIRAUD, député, enregistré comme ci-dessus le 16 juillet 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales enregistrées comme ci-dessus le 8 août 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'au second tour du scrutin qui s'est déroulé le 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription des Hautes-Alpes, M. GIRAUD a été élu avec 493 voix d'avance sur M. DUSSERRE ; que M. DUSSERRE impute ce résultat à la diffusion à 12 000 exemplaires, les 14 et 15 juin, d'un tract dont il estime le contenu injurieux à son égard ;

2. Considérant que l'origine du tract incriminé, la date et le nombre d'exemplaires auxquels il a été diffusé demeurent incertains ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le requérant en connaissait l'existence plusieurs jours avant le scrutin, de sorte qu'il se trouvait en mesure d'en réfuter le contenu, en temps utile, auprès des électeurs ; qu'il a d'ailleurs usé de cette faculté dès le 13 juin 2002 lors d'un débat avec M. GIRAUD, retransmis par une station radiophonique locale ; que, dès lors, sa diffusion n'a pas été de nature à modifier l'issue du scrutin ; que la requête de M. DUSSERRE doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Yves DUSSERRE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 27 novembre 2002, page 19535
Recueil, p. 468
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2642.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Tract dont l'origine, la date et le nombre d'exemplaires diffusés demeuraient incertains et dont le requérant s'était trouvé en mesure de réfuter le contenu en temps utile. Rejet.

(2002-2642 AN, 21 novembre 2002, cons. 2, Journal officiel du 27 novembre 2002, page 19535)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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