Décision

Décision n° 2002-2634/2701 AN du 24 octobre 2002

A.N., Var (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 ° la requête n°2634 présentée par M. Raymond FALLOT, demeurant à Toulon (Var), enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département du Var pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Philippe VITEL, député, enregistré comme ci-dessus le 12 juillet 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales enregistrées comme ci-dessus le 10 juillet 2002 ;

Vu 2 ° la requête n°2701 présentée par M. André DASPRE, demeurant à Toulon (Var), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département du Var pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

- SUR LA REQUÊTE DE M. FALLOT :

2. Considérant que, pour contester les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du Var, M. FALLOT soutient qu'en raison de la délivrance tardive du récépissé définitif de sa déclaration de candidature à cette élection, il n'aurait pas été en mesure de faire imprimer et distribuer son matériel de propagande ; qu'il résulte de l'instruction que le récépissé a été établi par le préfet le 21 mai 2002, soit dans le délai légal de quatre jours à compter de la déclaration de candidature prévu par l'article L. 161 du code électoral, et adressé à M. FALLOT par voie postale ; que, si le récépissé n'est parvenu au requérant que le 30 mai, cette circonstance n'était pas de nature à empêcher l'intéressé de faire imprimer une circulaire et des bulletins de vote en temps utile pour que ces documents fussent distribués par la commission de propagande instituée par l'article L. 166 du même code ; qu'ainsi, les faits invoqués n'ont pu porter atteinte ni à l'égalité des candidats au regard des moyens de propagande, ni à la sincérité du scrutin ;

- SUR LA REQUÊTE DE M. DASPRE :

3. Considérant que, pour demander l'annulation des mêmes opérations électorales, M. DASPRE fait valoir que la répartition actuelle des sièges de députés entre les circonscriptions électorales du département du Var ne reposerait pas sur des « bases essentiellement démographiques », en violation du principe d'égalité devant le suffrage ;

4. Considérant que, s'il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions afin de tenir compte, chaque fois que c'était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau n° 1 annexé au code électoral ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de MM. FALLOT et DASPRE doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. FALLOT et DASPRE sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 30 octobre 2002, page 18028
Recueil, p. 388
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2634.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.1. Remise des bulletins

La réception tardive par le requérant du récépissé définitif de sa déclaration de candidature n'était pas de nature à l'empêcher de faire imprimer une circulaire et des bulletins de vote en temps utile pour que ces documents fussent distribués par la commission de propagande instituée par l'article L. 166 du code électoral. Rejet.

(2002-2634/2701 AN, 24 octobre 2002, cons. 2, Journal officiel du 30 octobre 2002, page 18028)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.2. Examen de la régularité des textes organisant les élections
  • 8.3.7.1.2.4. Loi relative à la délimitation des circonscriptions électorales

S'il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions afin de tenir compte, chaque fois que c'était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau n° 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral.

(2002-2634/2701 AN, 24 octobre 2002, cons. 3, 4, Journal officiel du 30 octobre 2002, page 18028)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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