Décision

Décision n° 2002-2629/2684 AN du 25 juillet 2002

A.N., Pas-de-Calais (9ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 ° la requête n° 2002-2629 présentée par M. Pierre PRÉVOT, demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), enregistrée à la préfecture du Pas-de-Calais le 18 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 9ème circonscription du département du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire ampliatif de M. PREVOT, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 2002, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans l'ensemble des circonscriptions ;

Vu 2 ° la requête n° 2002-2684 présentée par Mme Marie-France FACHAUX, demeurant à Busnes (Pas-de-Calais), enregistrée à la préfecture du Pas-de-Calais le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 9ème circonscription du département du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de M. PREVOT et de Mme FACHAUX sont dirigées contre la même élection ; que celle de M. PRÉVOT conteste, en outre, l'ensemble des opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : "...le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection" ;

- SUR LA REQUÊTE N° 2002-2629 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ; que, par suite, les conclusions additionnelles de M. PRÉVOT tendant à l'annulation de l'ensemble des résultats des élections législatives sont irrecevables ;

4. Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de ses conclusions initiales contestant les résultats de la 9ème circonscription du département du Pas-de-Calais, M. PRÉVOT, qui a obtenu 97 voix lors du premier tour de scrutin, allègue que des professions de foi n'auraient pas été mises sous enveloppe dans l'ordre d'enregistrement des candidatures ; que, sur le territoire de la commune de Béthune, le panneau n° 5 lui aurait été attribué aux lieu et place du panneau n° 15 ; qu'il aurait été victime de menaces et agressions ; qu'il aurait interrompu sa campagne électorale pour raison médicale ; que, compte tenu du nombre de voix manquant au requérant pour accéder au second tour, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont manifestement pu avoir une influence sur l'issue du scrutin ;

- SUR LA REQUÊTE N° 2002-2684 :

5. Considérant que Mme FACHAUX soutient que la profession de foi du député élu contenait une inexactitude quant à un contentieux relatif à la redevance d'assainissement ; qu'elle n'assortit cependant pas cet unique grief des éléments de fait et de droit qui permettraient au juge de l'élection d'en apprécier la portée,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Pierre PREVOT et de Mme Marie-France FACHAUX sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13348
Recueil, p. 149
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2629.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.11. Indétermination de l'élection contestée

Il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée. Par suite, irrecevabilité de conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des résultats des élections législatives.

(2002-2629/2684 AN, 25 juillet 2002, cons. 3, Journal officiel du 4 août 2002, page 13348)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Le grief tiré de ce que la profession de foi du député élu contenait une inexactitude quant à un contentieux relatif à la redevance d'assainissement n'est pas assorti des éléments de fait et de droit qui permettraient au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2002-2629/2684 AN, 25 juillet 2002, cons. 5, Journal officiel du 4 août 2002, page 13348)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête invoquant des irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, n'ont manifestement pu avoir une influence sur l'issue du scrutin et comportant des griefs insuffisamment précisés. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2629/2684 AN, 25 juillet 2002, cons. 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 4 août 2002, page 13348)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Un candidat, qui a obtenu 97 voix lors du premier tour de scrutin, allègue que des professions de foi n'auraient pas été mises sous enveloppe dans l'ordre d'enregistrement des candidatures, que, dans une commune, le panneau n° 5 lui aurait été attribué aux lieu et place du panneau n° 15, qu'il aurait été victime de menaces et agressions et qu'il aurait interrompu sa campagne électorale pour raison médicale. Compte tenu du nombre de voix manquant au requérant pour accéder au second tour, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont manifestement pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2002-2629/2684 AN, 25 juillet 2002, cons. 4, Journal officiel du 4 août 2002, page 13348)

Un candidat, qui a obtenu 97 voix lors du premier tour de scrutin, allègue que des professions de foi n'auraient pas été mises sous enveloppe dans l'ordre d'enregistrement des candidatures, que, dans une commune, le panneau n° 5 lui aurait été attribué aux lieu et place du panneau n° 15, qu'il aurait été victime de menaces et agressions et qu'il aurait interrompu sa campagne électorale pour raison médicale. Compte tenu du nombre de voix manquant au requérant pour accéder au second tour, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont manifestement pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2002-2629/2684 AN, 25 juillet 2002, Journal officiel du 4 août 2002, page 13348)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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