Décision

Décision n° 2002-2626/2685 AN du 25 juillet 2002

A.N., Bas-Rhin (9ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 ° la requête n° 2002-2626 présentée par M. Denis GARCIA, demeurant à Marienthal (Bas-Rhin), enregistrée le 20 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à obtenir le remboursement des frais de campagne qu'il a engagés en qualité de candidat à l'élection organisée dans la 9ème circonscription du département du Bas-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête n° 2002-2685 présentée par M. Benoît MEYER, demeurant à Vendenheim (Bas-Rhin), enregistrée comme ci-dessus le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation de l'élection législative organisée les 9 et 16 juin 2002 dans la même circonscription ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées concernent des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

- SUR LA REQUÊTE N° 2002-2626 :

3. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;

4. Considérant que la requête de M. GARCIA ne conteste pas l'élection d'un député ; qu'elle est par suite irrecevable ;

- SUR LA REQUÊTE N° 2002-2685 :

5. Considérant que M. MEYER se borne à invoquer « le fort taux d'abstention et les bulletins nuls en trop grand nombre » ; que ces circonstances sont sans incidence sur la régularité des opérations électorales contestées ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Denis GARCIA et Benoît MEYER sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13348
Recueil, p. 145
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2626.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.5. Contestation ne portant pas sur l'élection elle-même

Il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée. Est, par suite, irrecevable une requête d'un candidat qui demande à obtenir le remboursement des frais de campagne qu'il a engagés.

(2002-2626/2685 AN, 25 juillet 2002, cons. 3, 4, Journal officiel du 4 août 2002, page 13348)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.9. Griefs inopérants

Un " fort taux d'abstention " et des " bulletins nuls en trop grand nombre " sont sans incidence sur la régularité des opérations électorales.

(2002-2626/2685 AN, 25 juillet 2002, cons. 5, Journal officiel du 4 août 2002, page 13348)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête ne tendant pas à contester l'élection d'un député jointe à une requête comportant un unique grief inopérant. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2626/2685 AN, 25 juillet 2002, cons. 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 4 août 2002, page 13348)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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