Décision

Décision n° 2002-2624 AN du 25 juillet 2002

A.N., Loire (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean BERTHELIER, demeurant à Riorges (Loire), enregistrée le 20 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002, dans la 5ème circonscription du département de la Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 97-2143 du 14 octobre 1997 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : "... le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes... ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection" ;

2. Considérant que le requérant soutient que M. Yves NICOLIN, candidat élu dans la circonscription concernée, n'a pas définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le service militaire actif et se trouve dès lors frappé de l'inéligibilité prévue par l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 susvisée ; qu'il produit cependant lui-même une copie de « l'extrait d'état signalétique et des services » délivrée par l'autorité militaire à M. NICOLIN pour attester de l'accomplissement des obligations militaires ; que le requérant se borne à réitérer, sans assortir ses affirmations d'aucun commencement de preuve, un grief déjà formulé contre l'élection du même député à l'occasion du précédent renouvellement de l'Assemblée nationale à l'appui d'une requête en annulation rejetée par le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 14 octobre 1997 ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean BERTHELIER est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13347
Recueil, p. 143
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2624.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.4. Accomplissement des obligations du service national

Doit être rejetée une requête qui soutient qu'un candidat élu n'a pas définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le service militaire actif et se trouve dès lors frappé de l'inéligibilité prévue par l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 et à laquelle est jointe une copie de l'" extrait d'état signalétique et des services " délivrée par l'autorité militaire à ce candidat pour attester de l'accomplissement des obligations militaires, alors que cette requête se borne à réitérer, sans être assortie d'aucun commencement de preuve, un grief déjà formulé contre une précédente élection du même député et rejeté par le Conseil constitutionnel dans une décision du 14 octobre 1997.

(2002-2624 AN, 25 juillet 2002, cons. 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13347)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Doit être rejetée une requête qui soutient qu'un candidat élu n'a pas définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le service militaire actif et se trouve, dès lors, frappé de l'inéligibilité prévue par l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 et à laquelle est jointe une copie de l'" extrait d'état signalétique et des services " délivrée par l'autorité militaire à ce candidat pour attester de l'accomplissement des obligations militaires, alors que cette requête se borne à réitérer, sans être assortie d'aucun commencement de preuve, un grief déjà formulé contre une précédente élection du même député et rejeté par le Conseil constitutionnel dans une décision du 14 octobre 1997.

(2002-2624 AN, 25 juillet 2002, cons. 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13347)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête comportant un grief unique qui n'est assorti d'aucun commencement de preuve. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2624 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13347)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions