Décision

Décision n° 2002-2622 AN du 25 juillet 2002

A.N., Haute-Garonne (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Yvonne Parise ESCANDE, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée le 19 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1e circonscription du département de Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : "...le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection";

2. Considérant que la requérante se borne à dénoncer des irrégularités vénielles qui auraient affecté les bulletins de vote établis au nom d'autres candidats au premier tour de l'élection contestée ; qu'au demeurant, la seule irrégularité sérieuse affectait ses propres bulletins de vote ; qu'eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, de telles irrégularités, à les supposer établies, n'ont pu manifestement avoir une influence sur l'issue du scrutin ; que les autres griefs sont énoncés en des termes trop imprécis pour permettre au juge de l'élection d'en apprécier la portée,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Yvonne Parise ESCANDE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13347
Recueil, p. 140
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2622.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Les griefs sont énoncés en des termes trop imprécis pour permettre au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2002-2622 AN, 25 juillet 2002, cons. 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13347)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête invoquant des irrégularités qui, à les supposer établies et eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, seraient sans influence sur l'issue du scrutin et comportant des griefs énoncés en des termes trop imprécis pour permettre au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2622 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13347)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Irrégularités vénielles affectant des bulletins de vote au premier tour. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, de telles irrégularités, à les supposer établies, n'ont manifestement pu avoir eu une influence sur l'issue du scrutin.

(2002-2622 AN, 25 juillet 2002, cons. 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13347)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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