Décision

Décision n° 2002-2621/2666/2700 AN du 25 juillet 2002

A.N., Var (6ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 ° la requête n° 2002-2621 présentée par M. Gabriel COZ, demeurant à Flassans-sur-Issole (Var), enregistrée le 19 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 6ème circonscription du département du Var pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête n° 2202-2666 présentée par M. François MALVICINO, demeurant à Brignoles (Var), enregistrée comme ci-dessus le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation de la même élection ;

Vu 3 ° la requête n° 2002-2700 présentée par Mme Hélène TUDURY, demeurant à La Cadière d'Azur (Var), enregistrée comme ci

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

- SUR LA REQUÊTE N° 2002-2621 :

3. Considérant que M. COZ reproche à l'autorité préfectorale d'avoir procédé à l'affectation des électeurs dans les deux bureaux de vote de la commune de Flassans-sur-Issole selon un critère alphabétique et non, comme le prescrit l'article L.17 du code électoral, géographique ; qu'il soutient par ailleurs que les adresses inscrites sur les enveloppes envoyées aux électeurs par la commission de propagande ont été abrégées, sans établir, ni même alléguer pour autant qu'elles ne seraient pas parvenues à leurs destinataires ; que de tels faits n'ont pu manifestement avoir une influence sur l'issue du scrutin ;

- SUR LES REQUÊTES N°s 2002-2666 et 2002-2700 :

4. Considérant que les requérants soutiennent que la répartition actuelle des sièges de députés entre circonscriptions ne reposerait pas sur des « bases essentiellement démographiques », en violation du principe d'égalité devant le suffrage ;

5. Considérant que, s'il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions, afin de tenir compte, chaque fois que c'était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau n° 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral ; que, par suite, les requêtes de M. MALVICINO et de Mme TUDURY ne peuvent qu'être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Gabriel COZ, M. François MALVICINO et Mme Hélène TUDURY sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13346
Recueil, p. 138
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2621.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.8. Conformité à la Constitution d'un texte législatif

S'il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions, afin de tenir compte, chaque fois que c'était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau n° 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral.

(2002-2621/2666/2700 AN, 25 juillet 2002, cons. 4, 5, Journal officiel du 4 août 2002, page 13346)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requêtes invoquant des irrégularités sans influence sur l'issue du scrutin et demandant au Conseil constitutionnel d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau n° 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral et relatives à la délimitation des circonscriptions. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2621/2666/2700 AN, 25 juillet 2002, cons. 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 4 août 2002, page 13346)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.1. Électorat

Affectation des électeurs dans les bureaux de vote d'une commune selon un critère alphabétique et non, comme le prescrit l'article L. 17 du code électoral, géographique. Troncature des adresses inscrites sur les enveloppes envoyées aux électeurs par la commission de propagande. De tels faits n'ont manifestement pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2002-2621/2666/2700 AN, 25 juillet 2002, cons. 3, Journal officiel du 4 août 2002, page 13346)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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