Décision

Décision n° 2002-2618 AN du 25 juillet 2002

A.N., Eure (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Françoise DRU, demeurant à Le Thiel-Nolent (Eure), enregistrée le 18 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de manoeuvres dolosives qui l'auraient empêchée d'obtenir 5 % des suffrages exprimés au premier tour de l'élection législative dans la 3ème circonscription de l'Eure ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que la requête susvisée ne conteste pas l'élection d'un député ; qu'elle est par suite irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Françoise DRU est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13345
Recueil, p. 135
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2618.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.5. Contestation ne portant pas sur l'élection elle-même

Il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée. Est, par suite, irrecevable une requête d'un candidat qui se borne à demander le rétablissement de suffrages qu'il a obtenus au premier tour sans contester l'élection du député élu.

(2002-2618 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13345)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requêtes qui ne contestent pas l'élection d'un député. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2618 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13345)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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