Décision

Décision n° 2002-2615 AN du 25 juillet 2002

A.N., Seine-Saint-Denis (10ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Lucien MEIMOUN, demeurant à Aulnay-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis), enregistrée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 11 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2002 dans la 10ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que la requête formée par M. MEIMOUN est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin, qui s'est déroulé le 9 juin 2002 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, cette requête est prématurée et, par suite, irrecevable,

Décide :

Article premier :
La requête de M. Lucien MEIMOUN est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13345
Recueil, p. 134
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2615.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.2. Requête prématurée

Il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée. Est prématurée et, par suite, irrecevable une requête dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin, alors qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à la suite de ce premier tour et que le requérant ne demandait la proclamation d'aucun candidat.

(2002-2615 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13345)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2615 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13345)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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