Décision

Décision n° 2002-128 PDR du 26 septembre 2002

Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Monsieur Olivier BESANCENOT, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002
Approbation du compte - réformation

Le Conseil constitutionnel,

Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 2002 par M. Olivier BESANCENOT et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs à M. Olivier BESANCENOT et à son représentant M. Pierre-François GROND le 30 juillet 2002 ;

Vu la réponse faite par M. Olivier BESANCENOT le 26 août 2002 ;

Vu la lettre du 9 septembre 2002 adressée par les rapporteurs à M. Olivier BESANCENOT et M. Pierre-François GROND ;

Vu la réponse à cette lettre, adressée par M. Olivier BESANCENOT le 18 septembre 2002 ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu l'article 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

1. Considérant que le compte de campagne de M. Olivier Besancenot a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;

2. Considérant que le compte de campagne du candidat est présenté avec un montant total de recettes de 762 564 euros et de dépenses de 755 985 euros ; qu'il fait ainsi apparaître un excédent de 6 579 euros ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4._ Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié » ;

- Sur les dépenses inscrites au compte :

4. Considérant que le coût de la fête de « Rouge 13 », le 26 janvier 2002 à Marseille, a été porté dans les dépenses de campagne pour un montant total de 8 264 euros, alors que cette fête, qui ne comportait que des débats sur des thèmes politiques généraux et un concert, ne s'inscrivait pas dans la campagne électorale du candidat ; qu'il en résulte que ces dépenses, payées par le mandataire financier, ne doivent pas être regardées comme ayant été effectuées en vue de l'élection du candidat au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu par suite d'exclure des dépenses admises au remboursement de l'Etat une somme de 8 264 euros ;

5. Considérant que la totalité du coût de divers tracts et publications a été portée dans les dépenses de campagne, alors qu'une partie du contenu de ces documents relève de l'information générale et ne peut être rattachée directement à la campagne électorale ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette partie en l'évaluant aux trois quarts ; que le coût de ces tracts et publications est de 5 901 euros pour l'édition, à Bordeaux, de numéros de la « Boîte aux lettres Rouge LCR », « La voix des travailleurs », « La lettre rouge », « Carton rouge » et « 100 % à gauche », de 914 euros pour des numéros de « Motivé€s , bulletin de la LCR 34 », enfin, de 2 171 euros pour des tracts de la LCR ; qu'ainsi, ces frais, qui ont été pris en charge par le mandataire financier, ne doivent pas être regardés, dans la proportion des trois quarts, comme une dépense effectuée en vue de l'élection du candidat au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu, par suite, d'exclure des dépenses admises au remboursement de l'Etat une somme de 6 740 euros ;

6. Considérant qu'une dépense de 357 euros , payée par le mandataire financier, correspond à un déplacement sans lien avec la campagne électorale ; que cette dépense ne peut dès lors être regardée comme effectuée en vue de l'élection du candidat au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; que d'autres frais de déplacement, d'un montant de 145 euros , ont été payés deux fois par le mandataire financier ; qu'il y a lieu, par suite, d'exclure des dépenses comprises dans l'assiette du remboursement la somme de 502 euros ;

7. Considérant qu'a été porté dans les dépenses du compte de campagne payées par le mandataire financier le coût, d'un montant total de 11 850 euros, de la réunion organisée le 21 avril 2002 à l'issue du premier tour de scrutin ; que ces dépenses ne peuvent être regardées comme exposées en vue de la campagne électorale du candidat, laquelle avait pris fin à cette date ; qu'il y a lieu par suite d'exclure des dépenses admises au remboursement de l'Etat une somme de 11 850 euros ;

8. Considérant que seuls sont assortis de pièces justificatives, au titre des « concours en nature des partis politiques », des frais pour un montant total de 1 563 euros et, au titre des « autres concours en nature », des frais pour un montant total de 429 euros ; que c'est, dès lors, à bon droit que ces montants ont été portés dans les recettes du compte de campagne ; que c'est en revanche à tort que figurent dans les dépenses les montants de 1 762 euros (concours en nature des partis politiques) et de 438 euros (autres concours en nature), auxquels il y a lieu par suite de substituer respectivement les montants de 1 563 euros et de 429 euros ;

9. Considérant que l'ouvrage de M. Olivier BESANCENOT « Tout est à nous », publié en janvier 2002, doit, en raison de son contenu, être considéré comme directement lié à la campagne électorale du candidat ; que le coût de l'édition et de la commercialisation de cet ouvrage, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 25 000 euros, doit dès lors être regardé comme une dépense engagée en vue de l'élection du candidat au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu par suite d'ajouter dans les dépenses et dans les recettes du compte de campagne, au titre des autres concours en nature, la somme de 25 000 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne du candidat, arrêté, pour les dépenses payées par le mandataire financier, au montant déclaré de 753 785 euros, se décompose en 726 429 euros de dépenses admises au remboursement de l'Etat et 27 356 euros de dépenses exclues de ce remboursement ; que les concours en nature des partis politiques doivent être arrêtés à la somme de 1 563 euros ; que les autres concours en nature doivent être arrêtés à la somme totale de 25 429 euros ; que le total des dépenses de caractère électoral s'élève ainsi à 753 421 euros ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;

- SUR LES RECETTES INSCRITES AU COMPTE :

11. Considérant que les recettes du compte de campagne comprennent, d'une part, un apport personnel du candidat de 745 000 euros, des dons de personnes physiques pour 15 047 euros et d'autres recettes pour 525 euros, soit une somme totale de 760 572 euros, et, d'autre part, des concours en nature d'un parti politique s'élevant à 1 563 euros et d'autres concours en nature s'élevant à 25 429 euros ; que le total des recettes s'établit ainsi à 787 564 euros ;

- Sur le droit à remboursement par l'État :

12. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

13. Considérant que M. Olivier BESANCENOT a obtenu moins de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 739 800 euros ; que, toutefois, ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 726 429 euros, ni le montant de son apport personnel, soit 745 000 euros ; que le remboursement par l'État est, par suite, fixé à 726 429 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés ;

- Sur la dévolution de l'excédent :

14. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France » ; qu'en application de cette disposition, le solde positif du compte, tel qu'il figure au tableau ci-dessous, soit 6 787 euros , doit être dévolu à la Fondation de France,

Décide :

Article premier :
Le compte de campagne de M. Olivier BESANCENOT est arrêté comme suit (en euros) :

Dépenses
I - Dépenses payées par le mandataire financier

  1. Dépenses admises au remboursement : 726 429
  2. Dépenses non admises au remboursement : 27 356
    Total : 753 785
    II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 1 563
    III - Autres concours en nature : 25 429
    Total des dépenses y compris celles non admises au remboursement : 780 777
    Solde positif du compte : 6 787
    Total des dépenses soumises au plafond : 753 421

RECETTES
I - Recettes perçues par le mandataire financier

  1. Apport personnel (y compris l'avance de 153 000 euros) : 745 000
  2. Dons de personnes physiques : 15 047
  3. Dons des partis politiques : 0
  4. Autres recettes du compte : 525
    Total : 760 572
    II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 1 563
    III - Autres concours en nature : 25 429
    Total des recettes y compris l'avance : 787 564

Article 2 :
Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'État est fixé à la somme de 726 429 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.

Article 3 :
Le solde positif du compte, soit 6 787 euros, est dévolu à la Fondation de France.

Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. Olivier BESANCENOT, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16882
Recueil, p. 339
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.128.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.1. Dépenses
  • 8.2.4.3.1.4. Dépenses non remboursables

Fête organisée par un parti politique, ne comportant que des débats sur des thèmes politiques généraux et un concert et ne s'inscrivant pas dans la campagne électorale du candidat.

(2002-128 PDR, 26 septembre 2002, cons. 4, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16882)

Une partie du contenu de divers tracts et publications relève de l'information générale et ne peut être rattachée directement à la campagne électorale. Déduction du coût du surplus.

(2002-128 PDR, 26 septembre 2002, cons. 5, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16882)

Déplacements sans lien avec la campagne électorale.

(2002-128 PDR, 26 septembre 2002, cons. 6, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16882)

Dépense relative à une réunion organisée le 21 avril 2002 à l'issue du premier tour de scrutin et qui ne peut être regardée comme exposée en vue de la campagne électorale du candidat, laquelle avait pris fin à cette date.

(2002-128 PDR, 26 septembre 2002, cons. 7, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16882)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.1. Dépenses
  • 8.2.4.3.1.6. Autres concours en nature

Un ouvrage du candidat, publié en janvier 2002, doit, en raison de son contenu, être considéré comme directement lié à la campagne électorale du candidat. Le coût de son édition et de sa commercialisation doit être regardé comme une dépense engagée en vue de l'élection du candidat. Ce coût est évalué et ajouté dans les dépenses et dans les recettes du compte de campagne, au titre des autres concours en nature.

(2002-128 PDR, 26 septembre 2002, cons. 9, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16882)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.5. Remboursement à la charge de l'État

En l'espèce, le remboursement est limité au montant des dépenses de caractère électoral.

(2002-128 PDR, 26 septembre 2002, cons. 12, 13, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16882)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.6. Dévolution de l'excédent éventuel du compte à la Fondation de France

En application du huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, le solde positif du compte du mandataire financier, tel qu'il figure au tableau du dispositif, est dévolu à la Fondation de France.

(2002-128 PDR, 26 septembre 2002, cons. 14, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16882)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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