Décision

Décision n° 2002-127 PDR du 26 septembre 2002

Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Madame Arlette LAGUILLER, candidate à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002
Approbation du compte

Le Conseil constitutionnel,

Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 2002 par Mme Arlette LAGUILLERet publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs à Mme Arlette LAGUILLER et à son représentant M. Jean-Pierre DALMAS le 29 juillet 2002 ;

Vu la réponse faite par M. Jean-Pierre DALMAS le 13 août 2002 ;

Vu la lettre du 9 septembre 2002 adressée par les rapporteurs à Mme Arlette LAGUILLER et à M. Jean-Pierre DALMAS ;

Vu la réponse à cette lettre, adressée par Mme Arlette LAGUILLER le 11 septembre 2002 ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu l'article 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique no 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

1. Considérant que le compte de campagne de Mme Arlette LAGUILLER a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;

2. Considérant que le compte de campagne de la candidate est présenté en équilibre pour un montant total de recettes et de dépenses de 2 381 073,68 euros ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4._ Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié » ;

- SUR LES DÉPENSES INSCRITES AU COMPTE :

4. Considérant que les dépenses de caractère électoral s'élèvent à la somme de 2 381 073,68 euros ; que celle-ci est inférieure au plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

- SUR LES RECETTES INSCRITES AU COMPTE :

5. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'eux une somme de 153 000 euros, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement » ; que le compte du mandataire financier fait figurer comme « autres recettes du compte » ladite avance ; que cette dernière, consentie au candidat selon les termes mêmes de la loi précitée, doit figurer comme apport personnel du candidat au mandataire ; que, par suite, il y a lieu de rectifier le compte en ce sens et de porter l'apport personnel de la candidate de 2 201 574,52 euros à 2 354 574,52 euros ;

- SUR LE DROIT À REMBOURSEMENT PAR L'ÉTAT :

6. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

7. Considérant que Mme Arlette LAGUILLER a obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel elle peut prétendre est donc égal à la moitié du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 7 398 000 euros ; que, toutefois, ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 2 375 315,32 euros, ni le montant de son apport personnel, soit 2 354 574,52 euros ; que le remboursement par l'État est par suite fixé à 2 354 574,52 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés,

Décide :

Article premier :
Le compte de campagne de Mme Arlette LAGUILLER est arrêté comme suit (en euros) :

Dépenses
I - Dépenses payées par le mandataire financier

  1. Dépenses admises au remboursement : 2 375 315,32
  2. Dépenses non admises au remboursement : 0,00
    Total : 2 375 315,32
    II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 695,18
    III - Autres concours en nature : 5 063,18
    Total des dépenses y compris celles non admises au remboursement : 2 381 073,68
    Total des dépenses soumises au plafond : 2 381 073,68

RECETTES
I - Recettes perçues par le mandataire financier

  1. Apport personnel (y compris l'avance de 153 000 €) : 2 354 574,52
  2. Dons de personnes physiques : 7 748,42
  3. Dons des partis politiques : 0,00
  4. Autres recettes du compte : 12 992,38
    Total : 2 375 315,32
    II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 695,18
    III - Autres concours en nature : 5 063,18
    Total des recettes y compris l'avance : 2 381 073,68

Article 2 :
Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 2 354 574, 52 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.

Article 3 :
La présente décision sera notifiée à Mme Arlette LAGUILLER, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16881
Recueil, p. 332
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.127.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.3. Recettes
  • 8.2.4.3.3.1. Apport personnel

En application des deux premiers alinéas du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, l'avance faite par l'État sur le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne doit être inscrite au compte au titre de l'apport du candidat au mandataire et non au titre des autres recettes.

(2002-127 PDR, 26 septembre 2002, cons. 5, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16881)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.5. Remboursement à la charge de l'État

Le remboursement forfaitaire maximal auquel un candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour peut prétendre est égal à la moitié du montant du plafond des dépenses applicable aux candidats présents au seul premier tour, soit 7 398 000 €. Toutefois, ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte du mandataire financier, ni le montant de l'apport personnel. En l'espèce, il est limité au montant de l'apport personnel.

(2002-127 PDR, 26 septembre 2002, cons. 6, 7, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16881)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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