Décision

Décision n° 2002-123 PDR du 26 septembre 2002

Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Madame Christine BOUTIN, candidate à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002
Approbation du compte - réformation

Le Conseil constitutionnel,

Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 2002 par Mme Christine BOUTIN et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs à Mme Christine BOUTIN et à son représentant M. Jean de LANETTE DAVID DE FLORIS le 25 juillet 2002 ;

Vu la réponse faite par Mme Christine BOUTIN le 9 août 2002 ;

Vu la lettre du 6 septembre 2002 adressée par les rapporteurs à Mme Christine BOUTIN ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu l'article 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique no 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

1. Considérant que le compte de campagne de Mme Christine BOUTIN a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;

2. Considérant que le compte de campagne de la candidate a été présenté avec un montant total de recettes de 1 585 764,29 euros et un montant total de dépenses de 1 585 715,99 euros ; qu'il fait ainsi apparaître un excédent de 48,30 euros ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4._ Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié » ;

- SUR LES DÉPENSES INSCRITES AU COMPTE :

4. Considérant qu'une partie des dépenses exposées pour la campagne électorale de Mme Christine BOUTIN a été directement acquittée par le parti politique « Le Forum des Républicains sociaux » ; que ces dépenses, d'un montant total de 278 122 euros, n'ayant fait l'objet d'aucun remboursement de la part du mandataire financier avant le dépôt du compte de campagne, doivent être regardées comme définitivement supportées par ce parti et rattachées aux « concours en nature des partis politiques » ; qu'il y a donc lieu de les soustraire des dépenses déclarées comme payées par le mandataire financier, dont le total s'établit ainsi à 1 302 593,99 euros ;

5. Considérant que figurent, parmi les dépenses payées par le mandataire financier, des frais afférents à l'envoi de deux courriers adressés à des maires, en date des 29 avril 2002 et 22 mai 2002 ; que ces dépenses, d'un montant total de 4 364 euros, ne peuvent être regardées comme exposées en vue de la campagne électorale de la candidate, laquelle avait pris fin aux dates susmentionnées ; qu'il s'ensuit que leur montant doit être retranché du total des dépenses de caractère électoral exposées par le mandataire financier, qui s'établit ainsi à 1 298 229,99 euros, ainsi que du montant total des dépenses de caractère électoral retracées dans le compte de campagne, qui doivent être arrêtées à la somme de 1 581 351,99 euros ; que celle-ci est inférieure au plafond des dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

- SUR LES RECETTES INSCRITES AU COMPTE :

6. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'eux une somme de 153 000 euros, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement » ;

7. Considérant qu'en l'espèce le compte du mandataire financier fait figurer ladite avance au titre des « autres recettes » ; que cette avance aurait dû être inscrite au compte au titre de l'apport du candidat au mandataire ; que, par suite, il y a lieu de rectifier le compte en ce sens ;

8. Considérant que la somme de 278 122 euros, définitivement supportée par le « Forum des Républicains sociaux » et, comme il a été dit ci-dessus, rattachée à tort aux dépenses payées par le mandataire financier, doit, d'une part, être inscrite en recettes au titre des concours en nature des partis politiques et, d'autre part, n'ayant pas été créditée sur le compte du mandataire financier, être déduite du montant de l'apport personnel invoqué par Mme Christine BOUTIN et, par voie de conséquence, de l'ensemble des recettes perçues par le mandataire financier ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'apport personnel de la candidate s'élève en définitive à la somme de 257 640,03 euros et que celui des recettes totales du compte s'établit à 1 585 764,29 euros ;

SUR LE DROIT À REMBOURSEMENT PAR L'ÉTAT :

10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5. p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

11. Considérant que Mme Christine BOUTIN a obtenu moins de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel elle peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des dépenses applicable aux candidats du premier tour, soit 739 800 euros ; que, toutefois, ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 1 298 229,99 euros, ni le montant de son apport personnel, soit 257 640,03 euros ; que le remboursement par l'Etat est par suite fixé à 257 640,03 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés ;

SUR LA DÉVOLUTION DE L'EXCÉDENT :

12. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France » ; qu'en application de cette disposition, le solde positif du compte, tel qu'il figure au tableau ci-dessous, soit 48,30 euros, doit être dévolu à la Fondation de France,

Décide :

Article premier :
Le compte de campagne de Mme Christine BOUTIN est arrêté comme suit (en euros) :

Dépenses
I - Dépenses payées par le mandataire financier

  1. Dépenses admises au remboursement : 1 298 229,99
  2. Dépenses non admises au remboursement : 4 364,00
    Total : 1 302 593,99
    II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 278 122,00
    III - Autres concours en nature : 5 000,00
    Total des dépenses y compris celles non admises au remboursement : 1 585 715,99
    Solde positif du compte : 48,30
    Total des dépenses soumises au plafond : 1 581 351,99

RECETTES
I - Recettes perçues par le mandataire financier

  1. Apport personnel (y compris l'avance de 153 000 €) : 257 640,03
  2. Dons de personnes physiques : 1 017 437,71
  3. Dons des partis politiques : 0,00
  4. Autres recettes du compte : 27 564,55
    Total : 1 302 642,29
    II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 278 122,00
    III - Autres concours en nature : 5 000,00
    Total des recettes y compris l'avance : 1 585 764,29

Article 2 :
Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 257 640,03 €, dont 153 000 € ont déjà été versés.

Article 3 :
Le solde positif du compte, soit 48,30 €, est dévolu à la Fondation de France.

Article 4 :
La présente décision sera notifiée à Mme Christine BOUTIN ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séances du 26 septembre 2002, où siégeaient MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16876
Recueil, p. 301
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.123.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.1. Dépenses
  • 8.2.4.3.1.4. Dépenses non remboursables

Une partie des dépenses exposées pour la campagne électorale de la candidate a été directement acquittée par un parti politique et n'a fait l'objet d'aucun remboursement de la part du mandataire financier avant le dépôt du compte de campagne. Ces dépenses doivent être regardées comme définitivement supportées par ce parti et rattachées aux " concours en nature des partis politiques " et doivent être soustraites des dépenses déclarées comme payées par le mandataire financier.

(2002-123 PDR, 26 septembre 2002, cons. 4, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16876)

Frais afférents à l'envoi de deux courriers adressés à des maires, les 29 avril 2002 et 22 mai 2002, et ne pouvant être regardés comme exposés en vue de la campagne électorale de la candidate, laquelle avait pris fin à ces dates.

(2002-123 PDR, 26 septembre 2002, cons. 5, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16876)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.3. Recettes
  • 8.2.4.3.3.1. Apport personnel

En application des deux premiers alinéas du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, l'avance faite par l'État sur le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne doit être inscrite au compte au titre de l'apport du candidat au mandataire et non au titre des autres recettes.

(2002-123 PDR, 26 septembre 2002, cons. 6, 7, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16876)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.5. Remboursement à la charge de l'État

Le remboursement forfaitaire maximal auquel un candidat ayant obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour peut prétendre est égal au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 739 800 €. Toutefois, ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte du mandataire financier, ni le montant de l'apport personnel. En l'espèce, il est limité au montant de son apport personnel.

(2002-123 PDR, 26 septembre 2002, cons. 10, 11, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16876)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.6. Dévolution de l'excédent éventuel du compte à la Fondation de France

En application du huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, le solde positif du compte du mandataire financier, tel qu'il figure au tableau du dispositif, est dévolu à la Fondation de France.

(2002-123 PDR, 26 septembre 2002, cons. 12, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16876)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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