Décision du 15 avril 2002 sur une requête présentée par Monsieur Alain MEYET
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 mars 2002, par laquelle M. Alain MEYET, demeurant au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis),
demande l'annulation du décret n° 2002-346 du 13 mars 2002, portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
Vu le mémoire ampliatif de M. MEYET enregistré comme ci-dessus le 19 mars 2002 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement, enregistrées comme ci-dessus le 28 mars 2002 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée, sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 modifié, portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour
l'élection du Président de la République ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié, portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au
suffrage universel ;
Vu le décret attaqué ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- SUR LA COMPÉTENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
1. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l'élection du Président de la République qui lui est conférée par l'article 58 de la
Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause l'élection à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait
opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou
porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que ces conditions sont réunies en ce qui concerne le décret du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs ;
- SUR LE FOND :
2. Considérant que, pour demander l'annulation du décret susvisé du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République, M. MEYET
invoque, à titre principal, l'illégalité du décret susvisé du 14 octobre 1976 sur le vote des Français établis hors de France ; qu'à titre subsidiaire, il soutient
que le décret portant convocation des électeurs méconnaît l'article 23 du décret susvisé du 14 octobre 1976 ;
. En ce qui concerne l'exception tirée de l'illégalité du décret susvisé du 14 octobre 1976 :
3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 de la Constitution : " Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement " ; que le décret du 13 mars 2002
portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République, pris en application de ces dispositions constitutionnelles, ne constitue pas une mesure
d'application du décret susvisé du 14 octobre 1976 ; que, par suite, M. MEYET ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce décret ;
. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 23 du décret susvisé du 14 octobre 1976 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs : " Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les représentants de l'État dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna,
en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer ou de retarder, dans certaines communes ou
circonscriptions administratives, l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin. Le ministre des affaires étrangères aura la faculté de faire de même pour certains centres de
vote. En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures. Ces arrêtés seront publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative ou centre de vote
intéressé cinq jours au moins avant le jour du scrutin " ;
5. Considérant que, si l'article 23 du décret susvisé du 14 octobre 1976 prévoit que " sauf dispositions contraires arrêtées par le ministre des affaires étrangères, le
scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures (heure locale légale) ", l'article 22 du décret susvisé du 8 mars 2001, qui est également un
décret en Conseil d'État délibéré en Conseil des ministres, dispose que : " Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des
électeurs " ; que, sur le fondement de cette dernière disposition, l'article 3 du décret du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la
République a pu légalement préciser qu'" en aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures " ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MEYET n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour
l'élection du Président de la République ;
Décide :
Article premier :
La requête de M. Alain MEYET est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 avril 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de
LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Recueil, p. 96













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