Décision

Décision n° 2001-2609 AN du 22 novembre 2001

A.N., Alpes-Maritimes (8ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 2001-2609 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 novembre 2001, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision de la Commission, en date du 12 novembre 2001, de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Monsieur Emmanuel BLANC, candidat lors de l'élection législative partielle qui a eu lieu les 25 mars et 1er avril 2001 dans la 8èrme circonscription du département des Alpes-Maritimes ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. BLANC, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;

2. Considérant que l'élection à laquelle se présentait M. BLANC dans la 8ème circonscription du département des Alpes-Maritimes a été acquise le 1er avril 2001 ; que le 1er juin 2001, à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. BLANC n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ;

3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer M. BLANC inéligible pour une durée d'un an à compter du 22 novembre 2001, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Emmanuel BLANC est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 22 novembre 2001.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur BLANC, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 25 novembre 2001, page 18786
Recueil, p. 141
ECLI : FR : CC : 2001 : 2001.2609.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

Est inéligible pendant la durée d'un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel le candidat dont le compte de campagne n'a pas été reçu dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 du code électoral.

(2001-2609 AN, 22 novembre 2001, cons. 3, Journal officiel du 25 novembre 2001, page 18786)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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