A.N., Alpes-Maritimes (8ème circ.)
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le n° 2001-2608 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 novembre 2001, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision de la Commission, en date du 12 novembre 2001, de saisir le Conseil constitutionnel, juge de
l'élection, de la situation de Monsieur René RAULLO, candidat lors de l'élection législative partielle qui a eu lieu les 25 mars et 1er avril 2001 dans la 8èrme circonscription
du département des Alpes-Maritimes ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée
à M. RAULLO, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du
Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à
l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées
ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... " ;
qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste
présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés
et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le
candidat ou pour son compte." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne " ; que le second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que :
"Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte
de campagne a été rejeté à bon droit... " ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale
des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du second alinéa
de l'article L.O. 128 ;
2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. RAULLO n'a pas retiré sa candidature dans les conditions prévues à l'article R. 100 du code électoral aux termes
duquel : " Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de
candidature " ; que son compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que le fait que ce compte ne faisait
état d'aucune recette ni d'aucune dépense ne peut être utilement invoqué pour justifier une dérogation à une obligation qui constitue, en raison de la finalité poursuivie
par l'article L. 52-12 du code électoral, une formalité substantielle ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de
déclarer M. RAULLO inéligible pour une durée d'un an à compter du 22 novembre 2001, date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
Monsieur René RAULLO est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 22 novembre 2001.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur RAULLO, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal
officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET
de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL
Recueil, p. 139













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