Décision

Décision n° 2001-2593 AN du 20 septembre 2001

A.N., Haute-Garonne (1ère circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 2001-2593 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juillet 2001, la lettre du vice-président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision de la Commission, du 16 juillet 2001, de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Madame Aline PAILLER, candidate lors de l'élection législative partielle qui a eu lieu les 25 mars et 1er avril 2001 dans la 1 ère circonscription du département de Haute-Garonne ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme PAILLER, laquelle n'a pas produit d'observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique" ; qu'aux termes de l'article L. 52-11 du même code, « Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 250 000 F par candidat. Il est majoré de 1 F par habitant de la circonscription » ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : « Chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié.. » ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code : « Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11 » ;

2. Considérant que Mme PAILLER a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire, une somme de 10 467 francs de dépenses exposées pour sa campagne électorale ; que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'en l'espèce, la dépense en cause est constituée de frais de création et de réalisation graphiques, et représente près de la moitié du total des dépenses de campagne et près de 3 % du plafond fixé à 391 631 F pour l'élection considérée ; que le règlement direct d'une telle dépense méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral ; qu'il appartient, par suite, au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer Mme PAILLER inéligible pour une durée d'un an à compter du 20 septembre 2001, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Madame Aline PAILLER est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 20 septembre 2001.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Madame PAILLER, au Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 septembre 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, MM. Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 23 septembre 2001, page 15120
Recueil, p. 118
ECLI : FR : CC : 2001 : 2001.2593.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.3. Règlement des dépenses

Le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses ne peut être toléré, lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électoral ou à un mandataire financier, que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral. Ne remplit pas ces conditions une dépense constituée de frais de création et de réalisation graphiques, et représentant près de la moitié du total des dépenses de campagne et près de 3 % du plafond fixé à 391 631 F pour l'élection considérée.

(2001-2593 AN, 20 septembre 2001, cons. 2, Journal officiel du 23 septembre 2001, page 15120)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Références doctrinales.
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