Décision du 14 mars 2001 sur une requête présentée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 mars 2001, par laquelle Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE demande l'annulation du décret n°
2001-169 du 22 février 2001 portant convocation des électeurs pour l'élection de députés à l'Assemblée nationale dans la 1ère circonscription du département de la
Haute-Garonne, dans la 8ème circonscription du département des Alpes-Maritimes et dans la 8ème circonscription du département du Val-d'Oise ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2001-169 du 22 février 2001 portant convocation des électeurs pour l'élection de députés à l'Assemblée nationale (1ère circonscription du département
de la Haute-Garonne, 8ème circonscription du département des Alpes-Maritimes, 8ème circonscription du département du Val-d'Oise) ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que M. HAUCHEMAILLE demande au Conseil constitutionnel de prononcer l'annulation du décret susvisé du 22 janvier 2001 au motif que celui-ci aurait été pris par une
autorité incompétente ;
2. Considérant que si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la
Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'élections à venir, ce n'est que dans la mesure
où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes en vertu des articles 32 à 45 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 risquerait de compromettre gravement
l'efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel de l'élection des députés ou des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait
atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;
3. Considérant qu'en l'espèce, les conclusions de M. HAUCHEMAILLE sont dirigées non contre le décret de convocation à des élections législatives générales, mais contre
le décret portant convocation des électeurs pour l'élection de députés dans trois circonscriptions ; que, dès lors, les conditions qui permettraient exceptionnellement au
Conseil constitutionnel de se prononcer avant la proclamation des résultats des élections en cause ne sont pas réunies ;
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 mars 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de
LAMOTHE, MM. Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Recueil, p. 51













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