Décision n° 2000-429 DC
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- Décision n° 2000-429 DC du 30 mai 2000
Loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives
Saisi par plus de soixante sénateurs de la loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, le Conseil
constitutionnel a reconnu, pour l'essentiel, sa conformité à la Constitution.
Il en a toutefois censuré plusieurs dispositions.
I Pour l'essentiel, l'argumentation de la saisine a été rejetée
1) Les requérants critiquaient principalement les dispositions imposant, pour les élections à scrutin de liste à un tour, l'alternance des candidatures féminines et
masculines et, pour les autres élections à scrutin de liste, la parité par groupe de six candidats dans l'ordre de présentation.
Ils soutenaient que le législateur n'était pas habilité à édicter des règles pareillement contraignantes par le dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution, issu de
la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999, aux termes duquel : "la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives". Restait dès
lors, selon eux, applicable la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel prohibant les quotas par sexes aux élections politiques.
Le Conseil a rejeté cette argumentation en constatant que l'intention claire du constituant, telle qu'elle ressort des débats parlementaires préalables à l'adoption de la
loi constitutionnelle du 8 juillet 1999, a été non sans doute d'obliger, mais assurément d'autoriser le législateur à instaurer des règles contraignantes quant à
l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux lorsque le mode de scrutin se prête à une telle réglementation.
2) Le Conseil a également reconnu la constitutionnalité des dispositions réduisant l'aide financière de l'Etat aux formations politiques qui ne présentent pas aux élections
législatives un nombre égal de candidates et de candidats. Cette réduction jouera lorsque, pour un parti ou groupement politique, l'écart entre le nombre des candidats aux
élections législatives ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement dépasse 2 % du nombre total de ces candidats. Il a analysé ce mécanisme non comme une
sanction, ainsi que le qualifiaient les requérants, mais comme une modulation de l'aide publique aux partis politiques, destinée à inciter ces derniers à concourir
à l'objectif constitutionnel d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux.
II Plusieurs dispositions ont cependant été censurées
1) La censure a d'abord porté sur les dispositions de l'article premier abaissant de 3 500 à 2 500 habitants le seuil à partir duquel le code électoral prévoit, pour
l'élection du conseil municipal, des listes comportant autant de noms que de personnes à élire sans que l'électeur puisse ajouter, retrancher ou déplacer de nom.
En effet, dans sa décision n° 2000-427 DC du 30 mars 2000 (loi organique relative aux incompatibilités entre mandats électoraux), le Conseil avait jugé que l'existence d'un seuil
de 3 500 habitants, pour la détermination du mode de scrutin municipal, conditionnait la constitutionnalité de l'article 3 de la loi organique du 5 avril 2000 (article L.O. 141
nouveau du code électoral), aux termes duquel : "Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional,
conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants."
Le Conseil constitutionnel a estimé que l'article 1er de la loi déférée aurait privé la loi organique de son fondement constitutionnel.
2) Le Conseil a également censuré les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 15 de la loi déférée qui, en méconnaissance de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant
loi organique relative aux lois de finances, obligeaient à réaffecter les crédits inutilisés du fait de la réduction de l'aide de l'Etat aux partis politiques.
3) Il a enfin déclaré non conformes à la Constitution, comme issus d'amendements adoptés selon une procédure irrégulière, les articles 4, 18, 19 et 20 de la loi
déférée. Le premier amendement (art. 4), adopté après la réunion de la Commission mixte paritaire, ne présentait de lien direct avec aucune disposition du texte en discussion.
Quant aux trois autres (art. 18, 19 et 20), ils étaient dépourvus de tout lien avec ce texte.













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