Décision

Décision n° 2000-28 REF du 11 septembre 2000

Décision du 11 septembre 2000 sur une requête présentée par Monsieur Alain MEYET
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 septembre 2000, par laquelle Monsieur Alain MEYET conteste la légalité :

1 °du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;

2 ° du décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

3 °du décret n° 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 et 2000-667 susvisés du 18 juillet 2000 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 5, 13, 21, 60 et 89 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;

Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;

Vu le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu le décret n° 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum et n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LA LEGALITE DU DECRET N° 2000-666 DU 18 JUILLET 2000 :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 610-1 du code pénal : « Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat » ; que l'article 8 du décret attaqué rend notamment applicable au déroulement des opérations de vote l'article L. 61 du code électoral aux termes duquel : « L' entrée dans l'assemblée électorale avec des armes est interdite » ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette disposition, qui se borne à poser une interdiction et ne détermine par elle-même aucune peine contraventionnelle, n'imposait pas un décret en Conseil d'Etat pour être rendue applicable aux opérations du référendum ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 8 du décret attaqué rend également applicables aux opérations du référendum les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration, en particulier ses articles L. 71 à L. 78 ; que le requérant prétend que ces derniers méconnaîtraient les principes d'égalité et de secret du suffrage affirmés par le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution ; qu'il n'appartient toutefois au Conseil constitutionnel d'apprécier la conformité de la loi à la Constitution que dans les cas et suivant les modalités définis par son article 61 ;

3. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient également que les mêmes dispositions méconnaîtraient l'article 3 du protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte des termes mêmes de cet article qu'il concerne l'élection du « corps législatif » ; que, par suite, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir pour contester l'article 8 du décret attaqué ;

- SUR LA LEGALITE DU DECRET N° 2000-667 DU 18 JUILLET 2000 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la Constitution : « Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables » ; que le ministre de la Justice, dont l'absence de contreseing est critiquée, n'avait pas la qualité de « ministre responsable » au sens de l'article 19 de la Constitution, dès lors qu'il ne lui incombait pas, à titre principal, de préparer et d'appliquer le décret en Conseil des ministres que conteste le requérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 du décret attaqué rend applicable à la campagne en vue du référendum l'article L. 50 du code électoral aux termes duquel : « Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats » ; que cette disposition, qui se borne à poser une interdiction et ne détermine par elle-même aucune peine contraventionnelle, n'imposait pas, pour les motifs précédemment exposés, un décret en Conseil d'Etat pour être rendue applicable au référendum ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en exigeant que les organisations politiques soient représentées par au moins cinq députés ou cinq sénateurs au sein d'un groupe parlementaire pour être habilitées à participer à la campagne, le premier alinéa de l'article 3 du décret attaqué a fixé un critère objectif qui, en raison notamment du caractère limité des temps d'antenne disponibles à la radio et à la télévision en vue de la campagne officielle, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 de la Constitution aux termes desquelles : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage » ;

-SUR LA LEGALITE DU DECRET N° 2000-835 DU 31 AOÛT 2000 :

7. Considérant, d'une part, que les articles L. 50 et L. 61 précités du code électoral, ainsi que l'article R. 27 du même code, qui proscrit les affiches comprenant « une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge », n'imposaient pas, pour les motifs précédemment exposés, un décret en Conseil d'Etat pour être rendus applicables aux collectivités territoriales d'outre-mer autres que les départements ;

8. Considérant, d'autre part, qu'à l'encontre des dispositions relatives au vote par procuration, rendues applicables auxdites collectivités par le décret attaqué, le requérant présente des griefs tirés de la méconnaissance du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution ainsi que de l'article 3 du protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les motifs précédemment exposés, ces griefs ne sauraient être accueillis ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Alain MEYET est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 septembre 2000, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Monique PELLETIER.

Journal officiel du 14 septembre 2000, page 14432
Recueil, p. 148
ECLI : FR : CC : 2000 : 2000.28.REF

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.1. Avis du Conseil d'État

L'article 8 du décret portant organisation du référendum et les articles 2 et 4 du décret relatif à la campagne du référendum se bornent à rendre applicables les articles L. 61, L. 50 et R. 27 du code électoral qui ne déterminent, par eux-mêmes, aucune peine contraventionnelle. Ils ne relèvent donc pas de la catégorie des dispositions qui doivent être prises par décret en Conseil d'État en vertu de l'article R. 610-1 du code pénal.

(2000-28 REF, 11 septembre 2000, cons. 1, 5, 7, Journal officiel du 14 septembre 2000, page 14432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.2. Organisation du scrutin
  • 8.5.2.1. Compétence du pouvoir réglementaire

Aux termes de l'article R. 610-1 du code pénal, " les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'État ". L'article 8 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 relatif à l'organisation du référendum rend notamment applicable au déroulement des opérations de vote l'article L. 61 du code électoral aux termes duquel " l'entrée dans l'assemblée électorale avec des armes est interdite ". Cette disposition, qui se borne à poser une interdiction et ne détermine par elle-même aucune peine contraventionnelle, n'imposait pas un décret en Conseil d'État pour être rendue applicable aux opérations du référendum.

(2000-28 REF, 11 septembre 2000, cons. 1, Journal officiel du 14 septembre 2000, page 14432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.2. Organisation du scrutin
  • 8.5.2.2. Décret portant organisation du référendum
  • 8.5.2.2.1. Forme du décret

L'article 8 du décret portant organisation du référendum se borne à rendre applicable l'article L. 61 du code électoral qui ne détermine, par lui-même, aucune peine contraventionnelle. Il ne relève donc pas de la catégorie des dispositions qui doivent être prises par décret en Conseil d'État en vertu de l'article R. 610-1 du code pénal.

(2000-28 REF, 11 septembre 2000, cons. 1, 5, 7, Journal officiel du 14 septembre 2000, page 14432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.3. Campagne référendaire
  • 8.5.3.1. Forme du décret relatif à la campagne du référendum

Les articles 2 et 4 du décret relatif à la campagne du référendum se bornent à rendre applicables les articles L. 50 et R. 27 du code électoral qui ne déterminent, par eux-mêmes, aucune peine contraventionnelle. Ils ne relèvent donc pas de la catégorie des dispositions qui doivent être prises par décret en Conseil d'État en vertu de l'article R. 610-1 du code pénal.

(2000-28 REF, 11 septembre 2000, cons. 1, 5, 7, Journal officiel du 14 septembre 2000, page 14432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.6. Contentieux
  • 8.5.6.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.1. Examen de la régularité des textes organisant le référendum
  • 8.5.6.1.1.2. Exception

Le requérant soutient que les dispositions de l'article 8 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 relatif à l'organisation du référendum, rendant applicables aux opérations du référendum les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration, méconnaîtraient l'article 3 du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte des termes mêmes de cet article qu'il concerne l'élection du " corps législatif ". Par suite, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir pour contester l'article 8 du décret attaqué.

(2000-28 REF, 11 septembre 2000, cons. 3, Journal officiel du 14 septembre 2000, page 14432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.6. Contentieux
  • 8.5.6.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.4. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.4.2. Contrôle de la constitutionnalité d'une loi dans le cadre de l'article 60 de la Constitution

L'article 8 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 relatif à l'organisation du référendum rend applicables aux opérations du référendum les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration, en particulier ses articles L. 71 à L. 78. Le requérant prétend que ces derniers méconnaîtraient les principes d'égalité et de secret du suffrage affirmés par le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution. Il n'appartient toutefois au Conseil constitutionnel d'apprécier la conformité de la loi à la Constitution que dans les cas et suivant les modalités définis par son article 61.

(2000-28 REF, 11 septembre 2000, cons. 2, Journal officiel du 14 septembre 2000, page 14432)
  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.1. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
  • 9.1.3. Attributions et compétences
  • 9.1.3.9. Décrets en Conseil des ministres

Aux termes de l'article 19 de la Constitution : " Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables ". Le ministre de la justice, dont l'absence de contreseing est critiquée, n'avait pas la qualité de " ministre responsable " au sens de l'article 19 de la Constitution, dès lors qu'il ne lui incombait pas, à titre principal, de préparer et d'appliquer le décret en conseil des ministres que conteste le requérant.

(2000-28 REF, 11 septembre 2000, cons. 4, Journal officiel du 14 septembre 2000, page 14432)
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