Décision n° 99-409 DC du 15 mars 1999
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 février 1999, par le Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi relative à la Nouvelle-Calédonie,
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à l'encontre de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;
2. Considérant que le A de l'article 10 de la loi insère dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie un article L 121-39-4 qui prévoit la procédure selon laquelle le haut-commissaire peut déférer à la section du contentieux du Conseil d'Etat un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province dont il estime qu'il est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale ; qu'une telle disposition a trait au fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie ; qu'en vertu de l'article 77 de la Constitution elle revêt un caractère organique ; que, par suite, elle a été adoptée selon une procédure non conforme à la Constitution ;
3. Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,
Décide :
Article premier :
L'article 10, en tant qu'il insère un article L 121-39-4 dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, est déclaré contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 mars 1999, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Le président,
Roland DUMASJournal officiel du 21 mars 1999, page 4238
Recueil, p. 63
ECLI : FR : CC : 1999 : 99.409.DC
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
- 2.2.2. Normes organiques et autres normes
- 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
2.2.2.2.5. Empiètement de la loi ordinaire sur le domaine organique - Incompétence
Le A de l'article 10 de la loi insère dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie un article L. 121-39-4 qui prévoit la procédure selon laquelle le haut-commissaire peut déférer à la section du contentieux du Conseil d'État un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province dont il estime qu'il est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale. Une telle disposition a trait au fonctionnement des institutions de Nouvelle-Calédonie. En vertu de l'article 77 de la Constitution, elle revêt un caractère organique. Par suite, elle a été adoptée selon une procédure non conforme à la Constitution et est déclarée contraire à la Constitution.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.9. Procédures particulières
- 10.3.9.2. Lois organiques
10.3.9.2.5. Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 77 de la Constitution
Le A de l'article 10 de la loi insère dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie un article L. 121-39-4 qui prévoit la procédure selon laquelle le haut-commissaire peut déférer à la section du contentieux du Conseil d'État un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province dont il estime qu'il est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale. Une telle disposition a trait au fonctionnement des institutions de Nouvelle-Calédonie. En vertu de l'article 77 de la Constitution, elle revêt un caractère organique. Par suite, elle a été adoptée selon une procédure non conforme à la Constitution et est déclarée contraire à la Constitution.
- 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
- 14.5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (article 77)
14.5.6. Dispositions revêtant un caractère organique
Le A de l'article 10 de la loi insère dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie un article L. 121-39-4 qui prévoit la procédure selon laquelle le haut-commissaire peut déférer à la section du contentieux du Conseil d'État un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province dont il estime qu'il est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale. Une telle disposition a trait au fonctionnement des institutions de Nouvelle-Calédonie. En vertu de l'article 77 de la Constitution, elle revêt un caractère organique. Par suite, elle a été adoptée selon une procédure non conforme à la Constitution et est déclarée contraire à la Constitution.