Décision

Décision n° 98-2569 SEN du 19 novembre 1998

Sénat, Aude
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Jean-Pierre NADAL, demeurant à Port-la-Nouvelle (Aude), et par Monsieur Jean-Pierre CORDIER, demeurant à Espéraza (Aude), déposée auprès de la préfecture de l'Aude le 6 octobre 1998, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 octobre 1998, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 dans le département de l'Aude pour la désignation de deux sénateurs ;

Vu le mémoire en défense présenté par Messieurs Raymond COURRIERE et Roland COURTEAU, sénateurs, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 23 octobre 1998 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par MM. NADAL et CORDIER, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 1998 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. COURTEAU, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 16 novembre 1998 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la circonstance que les enveloppes utilisées le 27 septembre 1998 pour l'élection de deux sénateurs dans le département de l'Aude n'aient pas été frappées du timbre à date de la préfecture, contrairement aux dispositions de l'article R. 167 du code électoral, est restée sans incidence sur la régularité du scrutin en l'absence de toute allégation de fraude et eu égard au fait que les enveloppes utilisées étaient toutes identiques ; que, dès lors, la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Messieurs Jean-Pierre NADAL et Jean-Pierre CORDIER est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat, à Messieurs NADAL et CORDIER et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 21 novembre 1998, page 17610
Recueil, p. 304
ECLI : FR : CC : 1998 : 98.2569.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.5. Mise à la disposition des électeurs des bulletins et enveloppes
  • 8.4.6.3.5.2. Enveloppes

La circonstance que les enveloppes utilisées le 27 septembre 1998 pour l'élection de deux sénateurs dans le département n'aient pas été frappées du timbre à date de la préfecture, contrairement aux dispositions de l'article R. 167 du code électoral, est restée sans incidence sur la régularité du scrutin en l'absence de toute allégation de fraude et eu égard au fait que les enveloppes utilisées étaient toutes identiques.

(98-2569 SEN, 19 novembre 1998, cons. 1, Journal officiel du 21 novembre 1998, page 17610)
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