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Décision n° 98-2567 AN du 08 décembre 1998

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A.N., Nord (13ème circ.)

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur André DELATTRE, demeurant à Coudekerque-Branche (Nord), déposée à la préfecture du Nord le 8 octobre 1998, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 octobre 1998 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 20 et 27 septembre 1998 dans la 13ème circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Franck DHERSIN, député, enregistré comme ci-dessus le 27 octobre 1998; Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 28 octobre 1998 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que, s'il résulte de l'instruction que, le 16 septembre 1998, un tract, qui, au demeurant, n'émanait pas du candidat élu, a qualifié le requérant " d'homme de paille qui ne ferait que renforcer le pouvoir d'un seul parti ", et que, le 22 septembre 1998, le candidat élu a appelé dans la presse locale " à la mobilisation des électeurs qui devront choisir entre un homme jeune, dynamique et un autre dont l'image de marque laisse à désirer ", ces propos n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale habituelle ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que, s'il résulte également de l'instruction que des affiches de M. DELATTRE ont été détériorées, que la vitrine de sa permanence a été badigeonnée et que, les 20 et 24 septembre 1998, des injures ont été proférées à l'adresse du requérant par les occupants d'un véhicule, ces faits sont restés circonscrits ; que, dans ces conditions, de tels comportements, dont il n'est pas établi qu'ils soient imputables au candidat élu, n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
3. Considérant, en troisième lieu, que, s'il résulte de l'instruction que dans un bureau de vote de la commune de Teteghem, un électeur a pu voter sans présenter de carte d'identité, ce fait est resté isolé ; que la circonstance, à la supposer avérée, que dans les bureaux 3 et 4 de cette commune le nombre des assesseurs ait été inférieur à quatre, serait sans influence sur la sincérité du scrutin ; qu'il n'est pas établi que cette irrégularité ait eu pour but ou pour effet de favoriser des fraudes;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. DELATTRE tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 20 et 27 septembre 1998 dans la 13ème circonscription du Nord n'est pas fondée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur André DELATTRE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale, à Monsieur DELATTRE et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 décembre 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 10 décembre 1998, p. 18599
Recueil, p. 313
ECLI:FR:CC:1998:98.2567.AN