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Décision n° 98-2566 SEN du 10 novembre 1998

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Sénat, Polynésie Française

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Yves CONROY, demeurant à Papara (Polynésie française), déposée auprès du Haut Commissariat de la République en Polynésie française le 7 octobre 1998, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 octobre 1998 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 pour la désignation d'un sénateur dans le territoire d'outre-mer de la Polynésie française ;
Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Gaston FLOSSE, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 modifiée complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant en premier lieu que le requérant ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations selon lesquelles M. FLOSSE aurait, lors de sa campagne électorale, bénéficié de la part de collectivités publiques, d'avantages de nature à entraîner une rupture de l'égalité entre candidats et une altération de la sincérité du scrutin sénatorial ; que le grief ainsi rejeté pouvait être utilement invoqué alors même que l'article L. 52-8 du code électoral n'est pas applicable aux élections sénatoriales ;
2. Considérant en second lieu qu'il est constant que M. FLOSSE a tenu une réunion électorale à ARUE le 24 septembre 1998, à laquelle étaient présentes trois personnes qui n'étaient pas au nombre de celles qui, en application des dispositions de l'article L. 306 du code électoral, auxquelles renvoient celles de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, peuvent seules assister à de telles réunions ; que, toutefois, cette irrégularité, compte tenu de la circonstance que M. FLOSSE a obtenu au premier tour de scrutin un nombre de voix très supérieur à la majorité des suffrages exprimés nécessaire à son élection, n'a pas été de nature à modifier les résultats du scrutin ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Monsieur CONROY doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Yves CONROY est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat, à Monsieur Yves CONROY et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 13 novembre 1998, p. 17115
Recueil, p. 298
ECLI:FR:CC:1998:98.2566.SEN