Décision

Décision n° 98-183 L du 5 mai 1998

Nature juridique des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril 1998 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, en tant qu'elles fixent l'effectif respectif de chaque catégorie de membres siégeant au sein de la Commission supérieure et des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et qu'elles précisent que, parmi les personnalités qualifiées siégeant au sein des commissions départementales, figurent un représentant des organisations professionnelles agricoles et un représentant des organisations professionnelles sylvicoles ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte de la loi du 2 mai 1930 modifiée précitée que les commissions départementales des sites, perspectives et paysages prennent l'initiative de proposer les classements et inscriptions qu'elles jugent utiles et donnent leur avis sur les propositions de classement et d'inscription qui leur sont soumises ; que la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages donne son avis sur les propositions de classement ; que ces commissions disposent ainsi de compétences purement consultatives, qui ne lient pas l'autorité administrative et ne mettent donc pas en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, non plus qu'aucun des autres principes fondamentaux ou aucune des règles que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi ; que, dès lors, les dispositions, relatives à la composition de ces commissions, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire,

Décide :
Article premier :
Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
tutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 mai 1998, où siégeaient : MM Yves GUÉNA, doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
ëlle Lenoir, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Le doyen d'âge,
Yves GUÉNA

Journal officiel du 7 mai 1998, page 6964
Recueil, p. 243
ECLI : FR : CC : 1998 : 98.183.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.3. Avis simples
  • 3.5.2.4.3.2. Composition de l'organisme consultatif

Les commissions supérieure et départementales des sites, perspectives et paysages disposent de compétences purement consultatives, qui ne lient pas l'autorité administrative et ne mettent donc pas en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, non plus qu'aucun des autres principes fondamentaux ou aucune des règles que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi. Dès lors, les dispositions relatives à la composition de ces commissions, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont le caractère réglementaire.

(98-183 L, 05 mai 1998, Journal officiel du 7 mai 1998, page 6964)

Les commissions administratives de reclassement disposent de compétences purement consultatives. Celles-ci ne lient pas l'autorité administrative et ne mettent donc en cause ni les "garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État", qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi. Les dispositions relatives à la composition de ces commissions ressortissent donc à la compétence réglementaire.

(98-183 L, 05 mai 1998, cons. 1, Journal officiel du 7 mai 1998, page 6964)
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