Décision

Décision n° 97-2305 AN du 15 janvier 1998

A.N., Yvelines (8ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2305 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 24 octobre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 30 septembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Charles CARRUGGI, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8ème circonscription du département des Yvelines ;

Vu les observations présentées par M. CARRUGGI enregistrées comme ci-dessus le 10 novembre 1997 ;

Vu les observations en réponse présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrées comme ci-dessus le 1er décembre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, « chaque candidat ou candidat arrivé en tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; que ce compte doit, aux termes du second alinéa de ce même article, être accompagné des justificatifs de recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code, « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : « Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ;

2. Considérant qu'il est constant que le compte de campagne déposé par M. CARRUGGI ne comportait pas l'ensemble des pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d'approuver, de réformer ou de rejeter le compte ; que ladite Commission nationale a demandé à deux reprises à M. CARRUGGI de produire les pièces manquantes et de justifier les anomalies relevées à l'encontre de son compte de campagne ; que M. CARRUGGI s'est abstenu de répondre à ces demandes ; que si M. CARRUGGI a transmis au Conseil constitutionnel des reçus de dépenses, il ressort de l'examen de ces pièces, d'ailleurs affectées de ratures, qu'elles ne peuvent être regardées comme des justificatifs des dépenses du candidat ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission a prononcé le rejet du compte de M. CARRUGGI ; qu'il appartient, par suite, au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. CARRUGGI inéligible pour une durée d'un an à compter du 15 janvier 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Charles CARRUGGI est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 15 janvier 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur CARRUGGI, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 18 janvier 1998, page 827
Recueil, p. 74
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2305.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.5. Absence de pièces justificatives : inéligibilité

Si le candidat, qui n'avait pas joint à son compte déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques l'ensemble des pièces justificatives exigées par le second alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral a transmis au Conseil constitutionnel des reçus de dépenses, il ressort de l'examen de ces pièces, d'ailleurs affectées de ratures, qu'elles ne peuvent être regardées comme des justificatifs des dépenses du candidat. Inéligibilité pour un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel.

(97-2305 AN, 15 janvier 1998, cons. 2, Journal officiel du 18 janvier 1998, page 827)
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