Décision

Décision n° 97-2296R AN du 19 mars 1998

A.N., Mayotte
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Mansour KAMARDINE, demeurant à Sada (Mayotte), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 mars 1998 et tendant à la rectification de la décision n°97-2296 du 20 février 1998 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible, pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998, M. KAMARDINE ;

Vu la décision n° 97-2296, rendue par le Conseil constitutionnel le 20 février 1998 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits en cause, leur qualification juridique, le fondement légal de la solution et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel ;

2. Considérant que M. KAMARDINE soutient que le Conseil constitutionnel aurait commis une erreur en constatant que son inéligibilité courait à compter de la date du 20 février 1998, date de la décision du juge de l'élection, et non à compter du 1er juin 1997, date de l'élection ; qu'il se prévaut à cet égard d'une rédaction de l'article L.O. 128 du code électoral qui n'était plus applicable à Mayotte à la date de l'élection en cause ; que, par suite, la demande de M. KAMARDINE ne tend pas à la rectification d'une erreur matérielle et n'est donc pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Mansour KAMARDINE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1998, où siégaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 25 mars 1998, page 4473
Recueil, p. 208
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2296R.AN

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles
  • 11.8.8.2.2. Jurisprudence nouvelle

M. K. soutient que le Conseil constitutionnel aurait commis une erreur en constatant que son inéligibilité courait à compter de la date du 20 février 1998, date de la décision du juge de l'élection, et non à compter du 1er juin 1997, date de l'élection. Il se prévaut à cet égard d'une rédaction de l'article L.O. 128 du code électoral qui n'était plus applicable à Mayotte à la date de l'élection en cause. Par suite, la demande de M. K. ne tend pas à la rectification d'une erreur matérielle et n'est donc pas recevable.

(97-2296R AN, 19 mars 1998, cons. 1, 2, Journal officiel du 25 mars 1998, page 4473)
À voir aussi sur le site : Voir décision 97-2296 AN.
Toutes les décisions