Décision

Décision n° 97-2230 AN du 6 février 1998

A.N., Yvelines (11ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean-Michel FOURGOUS demeurant à Elancourt (Yvelines), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 11ème circonscription du département des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 7 octobre 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Catherine TASCA député, enregistré comme ci-dessus le 22 septembre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 13 novembre 1997, approuvant le compte de campagne de Mme TASCA ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 13 novembre 1997, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. FOURGOUS ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. FOURGOUS enregistré comme ci-dessus le 9 janvier 1998 et le mémoire rectificatif enregistré le 13 janvier 1998 ;

Vu les observations complémentaires présentées par Mme TASCA enregistrées comme ci-dessus le 3 février 1998 ;

Vu la recommandation n° 97-2 du 22 avril 1997 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore en vue des élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ELECTION DE Mme TASCA :

1. Considérant en premier lieu que M. FOURGOUS fait valoir que Mme TASCA aurait bénéficié d'un total de 3 minutes 39 secondes d'entretien au cours des trois journaux diffusés par la chaîne de télévision France 3 dans des conditions entraînant une rupture de l'égalité entre ces deux candidats dans l'utilisation des moyens de communication audiovisuelle ; qu'il résulte de l'instruction que, pour l'une de ces émissions, Mme TASCA est intervenue sur des thèmes de politique nationale sans élément de propagande ou de polémique locale ; que, pour les deux autres émissions, les deux candidats ont fait l'objet d'un traitement équilibré ; qu'ainsi la diffusion des émissions contestées par M. FOURGOUS ne peut être regardée comme constituant un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

2. Considérant que le requérant fait valoir, en deuxième lieu, que la publication de sondages d'opinion entre les deux tours de scrutin a été de nature à influencer les électeurs de la 11ème circonscription des Yvelines ; que la publication de ces sondages, pour irrégulière qu'elle soit, résultait de l'initiative d'organes de presse nationaux et régionaux et ne concernait pas la seule circonscription où le requérant était candidat ; que cette publication, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle constituait une manoeuvre, ne peut être regardée comme ayant exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;

3. Considérant, en troisième lieu, que l'insertion, dans un site Internet créé par une personne privée, d'informations mettant en cause l'action de M. FOURGOUS n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et notamment eu égard à la consultation très restreinte dudit site, altéré la sincérité du scrutin ;

4. Considérant, en quatrième lieu, que, si M. PEIFFERT, candidat au premier tour de scrutin, s'est abusivement prévalu du soutien de personnalités ou de partis politiques, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait, eu égard au nombre de voix obtenu par ce candidat et à l'écart séparant le candidat élu de son adversaire du second tour, altéré la sincérité du scrutin ;

5. Considérant, en cinquième lieu, que les irrégularités alléguées dans l'affichage sont restées sans influence sur le résultat du scrutin ;

6. Considérant, en sixième lieu, que le moyen selon lequel des irrégularités auraient entaché les résultats dans la commune de Trappes n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant, enfin, que la rectification demandée par M. FOURGOUS porte sur huit suffrages ; que cette rectification ne saurait, eu égard à l'écart de 563 voix le séparant du candidat élu, modifier le résultat du scrutin ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FOURGOUS n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales ayant conduit à l'élection de Mme TASCA ;

En ce qui concerne le compte de campagne de Mme TASCA :

9. Considérant que, si M. FOURGOUS soutient que la dépense effectuée par Mme TASCA auprès d'une agence de communication pour l'organisation de sa campagne électorale aurait été sous-évaluée, la réintégration qu'il demande n'entraînerait pas, en tout état de cause, le dépassement par Mme TASCA du plafond des dépenses électorales ;

10. Considérant que M. FOURGOUS n'a pas soulevé, dans le délai de dix jours suivant la proclamation des résultats du scrutin fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, de moyen tiré de l'irrégularité du financement de la campagne électorale de Mme TASCA ; qu'il n'est donc pas recevable à soulever un tel moyen pour la première fois dans un mémoire enregistré après l'expiration de ce délai ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, comme l'a estimé à bon droit la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, que Madame TASCA ne saurait être déclarée inéligible pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

En ce qui concerne le compte de campagne de M. FOURGOUS :

12. Considérant que Mme TASCA n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par M. FOURGOUS de ses propres dépenses de campagne ; que, dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de M. FOURGOUS ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jean-Michel FOURGOUS est rejetée.
Article 2 :
Il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de Monsieur Jean-Michel FOURGOUS.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 11 février 1998, page 2190
Recueil, p. 136
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2230.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.2. Droits et libertés du candidat
  • 8.1.2.2. Égalité
  • 8.1.2.2.2. Égalité des moyens de propagande (voir également ci-dessous : Droits et libertés des partis et organisations politiques)

La requérante faisait valoir que Mme G., candidate élue, aurait participé à de nombreuses émissions diffusées par des chaînes de télévision et de radiodiffusion nationales dans des conditions entraînant une rupture de l'égalité entre ces deux candidates devant les moyens de communication audiovisuelle, ainsi qu'une méconnaissance d'une recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, commentée par une lettre de son président. Nonobstant la notoriété personnelle de Mme G. et les conséquences qui s'y attachent inévitablement quant à l'intérêt que les services de communication audiovisuelle ont porté à sa candidature, il revient au Conseil constitutionnel d'examiner si les émissions de télévision et de radiodiffusion contestées par la requérante révèlent un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin. En l'espèce, aucune des émissions contestées n'a été diffusée dans les jours précédant immédiatement le second tour de scrutin. Pour certaines de ces émissions, Mme G. est intervenue sur des thèmes de politique nationale, faisant peu de références à sa circonscription, sans éléments de propagande ni de polémique locales. Si, en revanche, s'agissant des autres émissions contestées, Mme G. a été conduite à commenter directement les thèmes de la campagne électorale locale, d'une part, l'une de ces émissions a été diffusée un mois avant le second tour et, d'autre part, ses interventions lors des autres émissions ont pu être équilibrées, soit par diverses appréciations critiques formulées au cours de l'émission, soit par l'invitation ultérieure de la requérante sur la même antenne à la même heure d'écoute. Dès lors, la diffusion des émissions contestées par la requérante ne peut être regardée comme constituant un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin.

(97-2230 AN, 06 février 1998, cons. 1, Journal officiel du 11 février 1998, page 2190)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Le requérant fait valoir que le candidat élu aurait bénéficié d'un total de 3 minutes 39 secondes d'entretien au cours des trois journaux diffusés par la chaîne de télévision France 3 dans des conditions entraînant une rupture de l'égalité entre ces deux candidats dans l'utilisation des moyens de communication audiovisuelle. Il résulte de l'instruction que, pour l'une de ces émissions, l'élu est intervenu sur des thèmes de politique nationale sans élément de propagande ou de polémique locale. Pour les deux autres émissions, les deux candidats ont fait l'objet d'un traitement équilibré. Ansi la diffusion des émissions contestées par le requérant ne peut être regardée comme constituant un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

(97-2230 AN, 06 février 1998, cons. 1, Journal officiel du 11 février 1998, page 2190)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.15. Sondages

Le requérant fait valoir que la publication de sondages d'opinion entre les deux tours de scrutin a été de nature à influencer les électeurs de la 11e circonscription. La publication de ces sondages, pour irrégulière qu'elle soit, résultait de l'initiative d'organes de presse nationaux et régionaux et ne concernait pas la seule circonscription où le requérant était candidat. Cette publication, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle constituait une manœuvre, ne peut être regardée comme ayant exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin. Dès lors, le grief doit être rejeté.

(97-2230 AN, 06 février 1998, cons. 2, Journal officiel du 11 février 1998, page 2190)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande

L'insertion, dans un site Internet créé par une personne privée, d'informations mettant en cause l'action du requérant n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et notamment eu égard à la consultation très restreinte dudit site, altéré la sincérité du scrutin.

(97-2230 AN, 06 février 1998, cons. 4, Journal officiel du 11 février 1998, page 2190)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.3. Soutiens

Si un candidat au premier tour de scrutin s'est abusivement prévalu du soutien de personnalités ou de partis politiques, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait, eu égard au nombre de voix obtenu par ce candidat et à l'écart séparant le candidat élu de son adversaire du second tour, altéré la sincérité du scrutin.

(97-2230 AN, 06 février 1998, cons. 4, Journal officiel du 11 février 1998, page 2190)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.5. Réintégrations chiffrées

Si le requérant soutient que la dépense effectuée par le candidat élu auprès d'une agence de communication pour l'organisation de sa campagne électorale aurait été sous-évaluée, la réintégration qu'il demande n'entraînerait pas, en tout état de cause, le dépassement par le candidat élu du plafond des dépenses électorales. Il résulte de ce qui précède, comme l'a estimé à bon droit la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, que le candidat élu ne saurait être déclaré inéligible pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

(97-2230 AN, 06 février 1998, cons. 10, 11, Journal officiel du 11 février 1998, page 2190)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.4. Évaluations effectuées par la Commission

Le candidat élu n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par le requérant de ses propres dépenses de campagne. Dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne du requérant.

(97-2230 AN, 06 février 1998, cons. 12, Journal officiel du 11 février 1998, page 2190)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Le requérant n'a pas soulevé, dans le délai de dix jours suivant la proclamation des résultats du scrutin fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de grief tiré de l'irrégularité du financement de la campagne électorale du candidat élu. Il n'est donc pas recevable à soulever un tel grief pour la première fois dans un mémoire enregistré après l'expiration de ce délai.

(97-2230 AN, 06 février 1998, cons. 10, Journal officiel du 11 février 1998, page 2190)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Si un candidat au premier tour de scrutin s'est abusivement prévalu du soutien de personnalités ou de partis politiques, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait, eu égard au nombre de voix obtenu par ce candidat et à l'écart séparant le candidat élu de son adversaire du second tour, altéré la sincérité du scrutin.

(97-2230 AN, 06 février 1998, cons. 4, Journal officiel du 11 février 1998, page 2190)

Si un candidat au premier tour de scrutin s'est abusivement prévalu du soutien de personnalités ou de partis politiques, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait, eu égard au nombre de voix obtenu par ce candidat et à l'écart séparant le candidat élu de son adversaire du second tour, altéré la sincérité du scrutin.

(97-2230 AN, 06 février 1998, Journal officiel du 11 février 1998, page 2190)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

L'insertion, dans un site internet créé par une personne privée, d'informations mettant en cause l'action du requérant n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et notamment eu égard à la consultation très restreinte dudit site, altéré la sincérité du scrutin.

(97-2230 AN, 06 février 1998, cons. 4, Journal officiel du 11 février 1998, page 2190)
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